81. Attendu cependant que la loi N°91/008 du 23 décembre 1991
portant attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ne
confère pas un caractère suspensif au pourvoi formé contre les
arrêts rendus par la Chambre d’Accusation en matière de détention
préventive ; que la suspension des effets de l’arrêt de la Chambre
d’Accusation en date du 06 août 2013 n’avait pas de fondement
légal ;
82. Attendu que les requérants devaient être mis en liberté provisoire
depuis le 06 août 2013 ; Que leur maintien en détention au-delà de
cette date, sans fondement légal, et ce jusqu’au 29 novembre 2013,
date de l’ordre de mise en liberté, constitue une détention arbitraire
et viole par conséquent les articles 9 du P.I.D.C et de la D.U.D.H ;
2. Sur la violation du droit à un recours effectif
83. Attendu que le droit à un recours effectif est garanti par les
instruments internationaux de protection des droits de l’homme
notamment, la C.A.D.H.P en son article 7, la D.U.D.H en son article
8 et le P.I.D.C.P en son article 2.3; Que l’article 2.3 du Pacte précité
dispose que :
« 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de
l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et
développera les possibilités de recours juridictionnels;
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