71. Attendu qu’en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve
du caractère arbitraire de leur détention ; qu’ils se contentent en
effet de déclarer qu’aucun motif ne leur a été notifié au moment de
leur arrestation ; qu’aucune preuve matérielle ne permet à la Cour
de fonder de telles allégations ;
72. Attendu qu’il est constant que l’interpellation des requérants s’est
faite à l’issue des perquisitions dont ils ont fait l’objet ; que ces
perquisitions ont été effectuées par la police judiciaire sur
réquisition du Procureur de la République près le Tribunal de
Première Instance de Dixinn et un procès-verbal a été établi en ce
qui concerne Ibrahima Sory TOURE ; que ce dernier a été présenté
au Procureur de la République ci-dessus cité ; Que la réquisition
s’est faite dans le cadre de l’exécution d’un accord de coopération
judiciaire entre la République de Guinée et le Gouvernement des
Etats-Unis pour les besoins d’une enquête multi juridictionnelle en
cours et portant sur des allégations de corruption entourant
l’obtention de droits miniers en République de Guinée ; Qu’il serait
tout de même étonnant que les requérants n’aient pas été informés
des motifs de leur interpellation qui s’est faite à la suite d’une
perquisition ;
73. Qu’en tout état de cause, les allégations des requérants
relativement au caractère arbitraire de leur arrestation ne sont
fondées sur aucun élément de preuve ; Qu’aucun acte ne permet à
la Cour de constater l’absence de notification des motifs de leur
arrestation ; Que comme relevé ci-dessus, la Cour ne peut fonder la
violation des droits de l’Homme sur des allégations sans
fondement ;
74. Qu’en l’absence de tels éléments, il échet de conclure au
caractère mal fondé de la violation invoquée ;
75. Attendu qu’en ce qui concerne le dépassement de huit (08) jours
des délais de garde à vue invoqué par les requérants pour justifier
le caractère arbitraire de leur détention pendant l’enquête
préliminaire, ils n’en apportent aucunement la preuve ; qu’aucun
acte ne permet
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