n’est fondée sur aucune plainte ni dénonciation alors que selon
l’article 38 du Code de Procédure Pénale (CPP) guinéen, le
Procureur de la République ne peut mettre en mouvement l’action
publique que sur la base d’une plainte ou une dénonciation ; Qu’ils
ont été gardés à vue au-delà du délai légal en violation des
dispositions de l’article 77 du CPP qui prévoit un délai de garde à
vue de quarante-huit (48) heures, prolongée à une reprise et pouvant
être doublé en cas d’atteinte à la sureté de l’Etat ;
33. Que Ibrahima Sory TOURE a été gardé à vue pendant huit (08) jours
alors que le délit de corruption ne constitue pas une infraction
considérée comme constituant une atteinte à la sureté de l’Etat ;
qu’en outre, la garde à vue des requérants a été faite en violation des
articles 62 et suivants du CPP qui prescrivent que le gardé à vue
bénéficie du droit de prévenir un membre de sa famille et de
consulter un médecin, et que la garde à vue doit être consignée dans
un registre ; que leur garde à vue a violé également les dispositions
des articles 60 ou 70 du CPP qui prescrivent que le placement en
garde à vue n’intervient que s’il est essentiel pour les nécessités de
l’enquête et s’il existe des indices graves et concordants de
culpabilité contre une personne ; que dans le cas d’espèce, rien ne
permettait de prouver que les nécessités de l’enquête exigeaient leur
placement en garde à vue ;
34. Que le requérant TOURE Sory Ibrahim a été détenu sur la base d’un
mandat de dépôt irrégulier décerné par un Procureur incompétent,
en l’occurrence le Procureur de la République près le T.P.I de Dixin
qui lui a décerné un mandat de dépôt le 26 avril 2013 ; qu’au regard
des articles 131, alinéa 3, 132 et 138 du CPP, le second mandat de
dépôt qui lui a été décerné le 06 mai 2013 est également illégal ;
35. Que le magistrat instructeur a renouvelé leur détention préventive
en invoquant des articles erronés du code pénal et en s’abstenant de
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