requête dans les formes et délais prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions » ; 60. Attendu qu’en l’espèce, la République de Guinée a reçu notification de la requête le 06 décembre 2013 ; qu’elle n’a pas répondu à la requête dans le délai de trente (30) jours qui lui a été prescrit ; 61. Que suivant requête en date du 05 juin 2015, elle a sollicité une prorogation de délai qui lui a été accordée par ordonnance en date du 12 juin 2015 ; que malgré cette prorogation, aucune écriture n’a été déposée par la République de Guinée ; 62. Qu’au regard donc de ce qui précède, il y’a lieu de faire application des dispositions de l’article 90 précité et rendre une décision par défaut contre la République de Guinée ; Au fond 1. Sur la violation des droits de la défense de Monsieur BANGOURA 63. Attendu que les droits de la défense sont consacrés par les articles 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 14.2 du Pacte International sur les Droits Civils et politiques (P.I.D.C.P); Que ces droits comprennent le droit pour toute personne accusée d’une infraction pénale de se faire assister d’un conseil de son choix, d’être informé de la possibilité qu’il a à s’attacher les services d’un conseil et même d’obtenir gratuitement et aux frais de l’Etat l’assistance d’un conseil lorsque l’intérêt de la justice l’exige …..; 16

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