iv. La compétence territoriale, dans la mesure où les violations
alléguées par les Requérants sont survenues sur le territoire de
l’État défendeur.
23. Par voie de conséquence, la Cour considère qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
24. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
25. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un
examen de la recevabilité de la requête conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
26. La règle 50(2) du Règlement qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte est ainsi libellée :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à
la Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (ciaprès désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
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