de recevabilité énoncées aux alinéas 6 et 7 de l’article 56 de la Charte telles
que reprises par la règle 50(2)(f) et 50(2)(g) du Règlement.
44. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
45. Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
46. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
47. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la disposition ci-dessus. En
conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
IX.
DISPOSITIF
48. Par ces motifs
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur le défaut
i.
Rend l’Arrêt par défaut à l’égard de l’État défendeur.
Sur la compétence
ii.
Déclare qu’elle est compétente.
12