enfants de 2009 à 2018 ;
iii. Le paiement de dommages-intérêts d’un montant de vingt millions
(20 000 000) de Francs CFA par travailleur, soit un montant global de
deux-cents millions (200 000 000) de Francs CFA pour les dix (10)
travailleurs à titre de réparation de préjudices moraux et matériels ;
iv. La délivrance des certificats de travail des soixante-onze (71) personnes
y compris les onze (11) personnes expressément citées dans la
présente Requête sous astreinte de cent mille (100 000) Francs CFA
par personne et par jour de retard ;
v.
Les visites médicales de sortie des travailleurs concernés sous astreinte
de payer un montant de cent millions (100 000 000) de Francs CFA pour
les dix (10) ex-employés ; et
vi. Le paiement de la moitié des droits évoqués dès le prononcé de l’arrêt
de la Cour de céans.
17. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
En la forme, se déclarer incompétente rationae materiae ;
ii.
Déclarer la requête irrecevable ;
iii. Au fond, déclarer les Requérants mal fondés en leurs demandes, fins et
conclusions ; les en débouter purement et simplement ; et
iv. Mettre les dépens à leur charge.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
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