59. La Cour va examiner chacune de ces allégations. A. Violation alléguée du droit de saisir les juridictions nationales compétentes 60. Les Requérants allèguent qu’il est clair qu’au niveau national, aucun appel n’est possible car si la Cour suprême avait voulu appliquer le droit, elle aurait renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement composée. Selon les Requérants, cet argument est confirmé par la thèse de l’État défendeur selon laquelle la Cour de céans n’est pas « une juridiction de censure » des décisions nationales. 61. L’État défendeur déclare que les Requérants ont bien exercé leur droit de saisir les juridictions nationales à travers le tribunal du travail de Bamako, la Cour d’appel de Bamako et la Cour suprême du Mali. L’État défendeur fait observer que ces juridictions ont condamné leur ancien employeur, au paiement de droits et de dommages-intérêts à d’autres travailleurs dans des litiges similaires. 62. Surabondamment, l’État défendeur, soutient que les Requérants ne sauraient ignorer que la Cour suprême, placée au sommet de l’appareil judiciaire nationale, est chargée de réguler l’application de la loi par les juridictions du fond qui ne sauraient avoir une jurisprudence distincte et contraire à celle élaborée par la Cour suprême. Il fait valoir, au contraire, qu’il appartient aux juridictions du fond de s’aligner et d’observer la jurisprudence de la Cour supérieure. 63. L’État défendeur, conclut, de ce fait, qu’il y a lieu de déclarer la Requête mal fondée et de débouter en conséquence les Requérants. *** 64. La Cour souligne qu’aux termes de l’article 7(1) de la Charte : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) 15

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