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41. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours
internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux
États l’opportunité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de
leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne
soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.5
42. En l’espèce, la Cour relève que, les Requérants ont, suite à leur
licenciement, intenté une action contre le Groupe de laboratoires ALS-mali
et ETS KLENE, devant le Tribunal du Travail de Bamako, laquelle s’est
avérée infructueuse au terme du jugement n° 196 rendu le 14 novembre
2011. Ils ont, par la suite, interjeté appel devant la Cour d’appel de Bamako,
qui, par arrêt n° 55 du 21 mars 2013, a confirmé ledit jugement dans toutes
ses dispositions. Enfin, la Cour suprême du Mali, plus haute instance de
l’ordre judiciaire malien, saisie par un pourvoi en cassation, par arrêt n° 38
du 15 novembre 2016, n’a pas accordé une suite favorable aux prétentions
des Requérants.
43. La Cour note, de ce qui précède que les Requérants ont saisi toutes les
juridictions nationales pertinentes et que l’État défendeur a eu l’opportunité
d’examiner les violations alléguées.
44. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes et conclut que les Requérants ont épuisé les recours
internes.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 et 94.
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