*** 41. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États l’opportunité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.5 42. En l’espèce, la Cour relève que, les Requérants ont, suite à leur licenciement, intenté une action contre le Groupe de laboratoires ALS-mali et ETS KLENE, devant le Tribunal du Travail de Bamako, laquelle s’est avérée infructueuse au terme du jugement n° 196 rendu le 14 novembre 2011. Ils ont, par la suite, interjeté appel devant la Cour d’appel de Bamako, qui, par arrêt n° 55 du 21 mars 2013, a confirmé ledit jugement dans toutes ses dispositions. Enfin, la Cour suprême du Mali, plus haute instance de l’ordre judiciaire malien, saisie par un pourvoi en cassation, par arrêt n° 38 du 15 novembre 2016, n’a pas accordé une suite favorable aux prétentions des Requérants. 43. La Cour note, de ce qui précède que les Requérants ont saisi toutes les juridictions nationales pertinentes et que l’État défendeur a eu l’opportunité d’examiner les violations alléguées. 44. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des recours internes et conclut que les Requérants ont épuisé les recours internes. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 et 94. 5 11

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