37. Dans la présente Requête, l’État défendeur soulève deux exceptions tirées,
l’une, du non-épuisement des recours internes et, l’autre, de la nonindication des dispositions dont la violation est alléguée. La Cour va par
conséquent statuer sur ces exceptions avant de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité, si nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
38. L’État défendeur affirme que les Requérants indiquent, sans en apporter la
preuve, que toutes les voies de recours internes en droit de procédure du
Mali, ont été épuisées par suite de l’arrêt n° 38 du 15 novembre 2016, par
lequel la Chambre sociale de la Cour suprême a rejeté leur pourvoi en
cassation.
39. Il soutient que les Requérants se sont abstenus volontairement d’exercer
les voies de recours judiciaires internes prévues par l’article 173 de la loi
n° 2016-046 du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant
l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la
procédure suivie devant elle qui dispose : « les arrêts rendus par la Section
Judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles que des voies ci-après :
a) Un recours en rectification peut être exercé contre les décisions
entachées d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une
influence sur le jugement de l’affaire ;
b) Un recours en interprétation peut être exercé contre les décisions
obscures ou ambigües ;
c) Une requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt
attaqué est entaché d’une erreur non imputable à la partie
intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la
Cour ».
40. Les Requérants font valoir pour leur part que les recours internes ont été
épuisés dès lors que la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction
compétente en l’espèce, s’est prononcée.
10