il ne saurait être considéré que la Cour de céans censure les décisions des juridictions nationales. L’exception de l’État défendeur sur ce point est également rejetée. 30. S’agissant enfin de l’exception de l’État défendeur tiré de ce que la Cour de céans serait incompétente en l’espèce eu égard à l’examen de demandes de droits et d’indemnités liés à des contrats de travail, la Cour rappelle qu’elle est compétente aux termes de l’article 27(1) du Protocole pour accorder toute réparation dès lors qu’une violation est constatée. Cette question relevant du fond de la cause, la Cour estime qu’il est prématuré de l’examiner à cette étape et la réserve donc pour le fond et les réparations. 31. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 32. La Cour fait remarquer qu’aucune exception n’a été soulevée par rapport sa compétence temporelle, personnelle ou territoriale. Elle conclut qu’elle a: i. La compétence temporelle étant donné que les faits de l’espèce sont survenus après que l’État est devenu partie au Protocole. ii. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la déclaration prévue à l’article 36(4) du Protocole qui permet au Requérant de saisir directement la Cour. iii. La compétence territoriale dès lors que les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 33. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente. Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 35. 8

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