Endorois par rapport à l‘exploitation du rubis. L‘IActHR a examiné si des concessions d‘exploitation
d‘or sur le territoire traditionnel Saramaka ont affecté les ressources naturelles qui sont utilisées
traditionnellement et sont nécessaires pour la survie des membres du peuples Saramaka. Selon les
preuves présentées devant la Cour, les membres de la communauté Saramaka n'utilisent pas l'or
comme faisant partie de leur identité culturelle ou de leur système économique. En dépit des
exceptions individuelles éventuelles, les membres du groupe Saramaka ne s‘identifient pas par de l‘or
ni n‘ont démontré une relation particulière avec cette ressource naturelle, autre que la réclamation
selon laquelle ils prétendent « posséder tout, depuis le couvert végétal jusqu‘au fin fond du sous-sol
» . Toutefois, la Cour a déclaré qu'en raison du fait que toute activité d‘exploitation d‘or sur le territoire
Saramaka affectera nécessairement d‘autres ressources naturelles nécessaires pour la survie des
Saramaka, tels que des cours d‘eau, l‘Etat a le devoir de les consulter, dans le respect de leurs
traditions et coutumes, pour toutes concession d‘exploitation minière sur le territoire Saramaka, ainsi
que de permettre aux membres de la communauté d‘avoir raisonnablement part aux retombées d‘une
telle concession et d‘effectuer ou de superviser l‘exécution d‘une étude d‘impact environnemental et
social avant le lancement du projet. Cette même analyse s‘applique pour d‘autres concessions dans le
cas présent des Endorois.
267. Ainsi, dans le cas présent des Endorois, l‘Etat Défendeur a le devoir d‘évaluer si la restriction de
ces droits à la propriété privée est nécessaire pour assurer la survie de la communauté Endorois. La
Commission africaine est consciente que les Endoroios ne sont pas attachés aux rubis. Néanmoins, il
est édifiant de noter que la Commission africaine a décidé dans l‘affaire Ogoni que le droit aux
ressources naturelles contenues dans leurs terres traditionnelles revient au peuple autochtone. Cette
décision indiquait clairement qu'un peuple habitant une région spécifique dans un état peut prétendre
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à la protection de l'article 2.
L‘article 14 de la Charte africaine indique les deux tests : « dans
l‘intérêt du besoin public ou dans l‘intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois en
vigueur » , doivent être effectués.
268. Autant que la Commission sache, cette exigence n'a pas encore été remplie par l'Etat
Défendeur. La Commission africaine convient les Endorois ont le droit de disposer librement de leur
richesse et ressources naturelles. Cependant, depuis leur expulsion de la région du Lac Bogoria, les
Endorois se sont vus refuser le droit de contrôler et d‘user des ressources naturelles de leur terre
traditionnelle. Par ailleurs, l‘Etat Défendeur a refusé aux Endorois, le droit d‘accéder au Lac Bogoria.
L‘article 21(2) concerne aussi les obligations d‘un Etat signataire de la Charte africaine dans des cas
de violation par spoliation, mise à disposition en vue d‘une restitution et indemnisation. Les Endorois
n’ont jamais bénéficié d’une indemnisation ou une restitution adéquate de leurs terres. Par
conséquent, l’Etat Défendeur est réputé avoir violé l’article 21de la Charte.
Violation présumée de l’Article 22
269. Les Plaignants allèguent que le droit de la communauté Endorois au développement a été violé
suite à la création par l‘Etat Défendeur d‘une Réserve faunique et en raison du fait qu'il n'ait pas
impliqué les Endorois dans le processus de développement.
270. Dans sa contestation des allégations des Plaignants, l‘Etat Défendeur argue que la tâche des
communautés dans une démocratie participative est de contribuer au bien-être de la société dans son
ensemble et non seulement de veiller sur sa propre communauté au détriment d‘autres. Il soutient que
les Conseils régionaux Baringo et Koibatek ne représentent pas seulement les Endorois mais aussi
d‘autres clans de la tribu Tugen dont les Endorois ne sont qu‘un clan. Cependant, pour éviter la
tentation qu‘une communauté domine sur l‘autre, le système politique kényan adopte le principe d‘un
modèle participatif de la communauté, au travers d'une élection ouverte et fréquente des
représentants membres de ces conseils. Il indique que les élections sont réservées aux adultes et
s‘effectuent au suffrage ; elles sont libres et transparentes.
271. L‘Etat Défendeur déclare également qu‘il a institué un programme ambitieux pour une éducation
primaire universelle gratuite et un programme de relance agricole visant à améliorer les revenus des
ménages pauvres en zone rurale, y compris les Endorois ; des programmes ont également été mis sur
pied pour la distribution équitable des ressources budgétaires à travers le Constituency Development
Fund , le Constituency Bursary Funds , le Constituency Aids Committee et le District Roads Board.