146 et culturelle même de ces peuples est menacée. D‘où l‘avis de la Cour selon lequel, la nécessité de protéger les terres et les ressources qu‘ils utilisent traditionnellement afin de prévenir leur extinction en tant que peuple. Il est dit que l‘objectif et le but de mesures spéciales requises de la part des membres des communautés autochtones et tribales consistent à garantir qu‘ils peuvent continuer de vivre selon leur mode de vie traditionnel et que leur identité culturelle, leur structure sociale, leur système économique, leurs coutumes, leurs croyances et leurs traditions distinctifs sont respectés, garantis et protégés par l‘Etat. 261. Cependant, la Cour a affirmé que les ressources naturelles disponibles sur les territoires des peuples autochtones et tribaux et dans leur sous-sol et protégées selon l'article 21 (de la Convention américaine) sont les ressources naturelles utilisées et nécessaires pour la survie même, le 147 développement et la perpétuation du mode de vie de ces peuples. 262. Dans l‘affaire Saramaka , la Cour avait déterminé quelles ressources naturelles disponibles sur le territoire du peuple Saramaka et dans son sous-sol sont essentielles pour la survie de leur mode de vie, et sont ainsi protégées en vertu de l‘article 21 de la Convention. Ce point revêt une pertinence directe par rapport à la question en instance devant la Commission étant donné les concessions d‘exploitation de rubis en cours sur le territoire à la fois ancestral et adjacent à la terre ancestrale des Endorois, et qui selon les Plaignants, a pollué le seul point d‘eau restant auquel les Endorois avaient accès. 263. La Commission note l‘avis de l‘IActHR dans l‘Affaire Saramaka , sur la question des limitations possibles. L‘Etat avait estimé que si la Cour reconnaissait aux membres du peuple Saramaka un droit sur les ressources naturelles disponibles sur les terres qu‘ils possèdent de manière traditionnelle, ce droit doit être limité aux ressources qu‘ils utilisent traditionnellement pour leur subsistance et leurs activités culturelles et religieuses. Selon l‘Etat, les droits fonciers présumés des Saramaka « ne comprendraient pas des intérêts par rapport aux forêts ou minéraux en dehors de ce que la tribu possède traditionnellement et utilise pour la subsistance (l‘agriculture, la chasse, la pêche, etc.), et les besoins religieux et culturels de ses membres ». 264. La Cour a estimé que même s'il est vrai que toute activité d‘exploration et d‘exploitation sur le territoire Saramaka est susceptible d‘affecter relativement l‘usage et la jouissance d‘une ressource naturelle utilisée de manière traditionnelle pour la subsistance des Saramaka, il est également vrai que l‘article 21 de la Convention ne doit pas être interprété d‘une manière qui empêche l‘Etat d‘octroyer des concessions pour l‘exploration et l‘extraction des ressources naturelles sur le territoire Saramaka. La Cour observe que cette ressource naturelle est susceptible d‘être affectée par des activités d‘extraction liées à d‘autres ressources naturelles qui ne sont pas utilisées traditionnellement ou essentielles pour la survie du peuple Saramaka et par conséquent, de ses membres. En d‘autres termes, l‘extraction d‘une ressource naturelle est très susceptible d'influer sur l'usage et la jouissance d'autres ressources naturelles nécessaires pour la survie des Saramaka. 265. Néanmoins, la Cour a déclaré que la protection des droits à la propriété selon l‘article 21 de la Convention n‘est pas absolue et pour cela, ne permet pas une interprétation aussi stricte. La Cour a également reconnu l‘interdépendance qui existe entre le droit des membres des peuples autochtones et tribaux d'user et de jouir de leurs terres et leur droits à ces ressources nécessaires pour leur survie mais que ces droit à la propriété, comme beaucoup d‘autres droits reconnus dans la Convention, sont soumis à certaines limitations et restrictions. Dans ce sens, l‘article 21 de la Convention stipule que la « loi peut subordonner cette usage et cette jouissance à l‘intérêt social» .Mais la Cour a également indiqué qu'elle avait antérieurement estimé que, conformément à l’article 21 de la Convention, un Etat peut restreindre l’usage et la jouissance du droit à la propriété si les restrictions sont : • • • • établies antérieurement par la loi ; nécessaires ; proportionnelles ; et destinées à atteindre un objectif légitime dans une société démocratique. 148 266. L‘affaire Saramaka est analogue au présent cas. La Cour a considéré des questions de droit à la propriété dans le contexte des concessions d‘exploitation d‘or, dans une situation analogue avec les

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