des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques » , des
idées qui ont influencé la Charte culturelle de l‘Afrique (1976) qui dans son préambule souligne « que
tout peuple a le droit imprescriptible d‘organiser sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques,
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économiques, sociaux, philosophiques et spirituels» . L‘article 3 de cette même Charte stipule que
135
la culture est une source d‘enrichissement mutuel des différentes communautés.
243. La Commission note aussi les avis de la Commission des droits de l‘homme concernant
l’exercice des droits culturels protégés par l’article 27 de la Déclaration des Nations Unis sur les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. La
Commission indique que « la culture se manifeste sous diverses formes, y compris un mode de vie
particulier lié à l‘utilisation des ressources foncières, plus particulièrement lorsqu‘il s‘agit de peuples
autochtones. Ce droit peut comprendre des activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et
le droit de vivre dans des réserves légalement protégées. La jouissance de ces droits peut nécessiter
des mesures légales positives de protection et des mesures permettant d‘assurer la participation
136
effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions qui les concernent.
244. La Commission africaine note qu‘un thème qui ressort généralement des débats sur la culture et
sur sa violation est le lien entre l‘individu et ses terres ancestrales. Elle note que son Groupe de travail
sur les peuples/communautés a observé que la dépossession de la terre et de ses ressources est «
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un sérieux problème de droits de l‘homme » .
Un rapport du Groupe de travail a également relevé
que la dépossession « menace à la fois la survie économique, social et culturelle des communautés
138
autochtones de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs ».
245. Concernant les communautés autochtones kényanes, la Commission note le compte-rendu
critique du « Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales
des peuples autochtones au Kenya » qui estime que « leurs moyens d’existence et leurs cultures ont
subi des discriminations traditionnelles et que leur manque de reconnaissance et de valorisation
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juridique reflète leur marginalisation sociale, politique et économique ».
Il a également déclaré que
les principales questions relatives aux droits de l‘homme auxquelles ils font face [quote] « sont liées à
la perte et à la dégradation environnementale de leur terre, forêts traditionnelles et ressources
naturelles, suite à des dépossessions à l‘époque coloniale et pendant la période post coloniale. Au
cours des dernières décennies, des politiques de développement et écologistes inappropriées ont
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aggravé la violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
246. La Commission africaine convient avec les Plaignants que dans son interprétation de la Charte
africaine, elle a reconnu le devoir de l‘Etat de tolérer la diversité et d‘entreprendre des mesures pour
protéger les différents groupes identitaires différents de ceux du groupe majoritaire/dominant. Elle a
par conséquent interprété l‘article 17(2) comme interpellant les gouvernements à prendre des
mesures « visant à assurer la conservation, le développement et la diffusion de la culture» , telles que
la promotion de «l‘identité culturelle comme facteur d‘appréciation mutuelle entre individus, groupes,
nations et régions ; la promotion de la sensibilisation et de la jouissance de l‘héritage culturelle de
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groupes et minorités ethniques nationaux et des franges autochtones de la population. »
247. Le WGIP de la Commission africaine a aussi souligné l‘importance de la création d‘espaces
devant permettre aux cultures dominantes et autochtones de coexister. Le WGIP note avec
préoccupation que :
Les communautés autochtones ont à plusieurs reprises été expulsées de leurs zones traditionnelles
en raison d’intérêts économiques d’autres groupes dominants et d’initiatives de développement à
grande échelle qui ont tendance à détruire leurs vies et leurs cultures au lieu d’améliorer leur
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situation.
248. La Commission estime que l‘Etat Défendeur a une responsabilité accrue en termes de mesures
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positives à prendre pour protéger des groupes et des communautés tells que les Endorois,
mais
pour promouvoir les droits culturels dont la création d‘opportunités, de politiques, d‘institutions ou
d‘autres mécanismes qui permettent l‘existence et le développement de différentes cultures et modes
de vie, développer en vue des défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones. Ces
défis comprennent l‘exclusion, l‘exploitation, la discrimination et l‘extrême pauvreté ; le déplacement
de leurs territoires traditionnels et la privation de leurs moyens de subsistance ; le défaut de
participation à la prise des décisions concernant la vie de la communauté ; l‘assimilation forcée et des