irréparables aux terres. La Commission africaine a également été notifiée que l‘Etat Défendeur s‘est engagé dans la démarcation et la vente d‘une partie des terres historiques des Endorois à des tiers. 211. La Commission africaine est consciente que l‘empiètement en soi ne constitue pas une violation de l‘article 14 de la Charte tant qu‘il est conforme à la loi. L‘article 14 de la Charte africaine indique une approche une condition à deux volets, au cas où l‘empiètement est incontournable, « pour utilité publique ou pour l‘intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois en vigueur » . La Commission africaine va maintenant évaluer si un empiètement (pour utilité publique) est en effet si utile qu‘il dépasse les droits des autochtones à la terre de leurs ancêtres. La Commission africaine est d‘accord avec les plaignants que le test décrit à l‘article 14 de la Charte est conjonctif, c‘est-à-dire pour qu‘un empiètement ne soit pas en violation de l‘article 14, il faut prouver que l‘empiètement en question répondait à un intérêt public/intérêt général de la communauté et était effectué conformément aux lois en vigueur. 212. Le « critère d‘utilité publique » se trouve à un seuil supérieur en cas d‘empiètement des terres autochtones, plutôt qu‘une propriété individuelle. Dans ce sens, le test est plus rigoureux lorsqu‘il s‘applique aux droits à la terre des ancêtres chez les autochtones. En 2005, ce point a été souligné par le Rapporteur spécial de la Sous Commission des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l‘homme qui a publié la déclaration suivante : « Les limitations, le cas échéant, du droit des autochtones à leurs ressources naturelles, doit découler uniquement de l’intérêt le plus urgent et le plus absolu de l’Etat. Très peu de limitations sont justifiées en matière des droits aux ressources des autochtones, parce que la propriété indigène des ressources est liée aux Droits de l’homme les plus importants et les plus fondamentaux, y compris le droit à la vie, à la nourriture, à l’autodétermination, à l’habitat et le droit d’exister en tant que peuple ». 116 213. La Commission africaine convient avec les Plaignants que des limitations de droits, telle que la limitation autorisée par l‘article 14, doivent être revues selon le principe de la proportionnalité. La Commission conclut à son tour que « … la raison des limitations doit être strictement proportionnelle 117 et absolument nécessaire par rapport aux avantages y afférents » . La Commission africaine note également l‘affaire décisive Handyside c/ Royaume-Uni , où la Commission européenne des droits de l‘homme a déclaré que toute condition ou restriction imposée par rapport à un droit doit être « 118 proportionnelle à l‘objectif légitime poursuivi ». 214. La Commission africaine estime que toute limitation de droits doit être proportionnelle au besoin légitime et doit être la mesure la moins restrictive possible. Dans la présente Communication, la Commission estime que dans le but de créer une Réserve faunique, l‘État Défendeur a illégalement expulsé les Endorois de leurs terres ancestrales et détruit leurs biens. Elle convient avec le Plaignant que la perturbation et le déplacement des Endorois des terres qu‘ils considèrent comme leur appartenant et la négation de leurs droits à la propriété sur leurs terres ancestrales sont disproportionnés pour n‘importe quel besoin public justifiant la Réserve faunique. 215. Elle reconnait aussi que même si la Réserve faunique était un objectif légitime pour une nécessité publique, elle aurait pu être réalisée par d‘autres moyens proportionnels au besoin. Selon les preuves fournies tant oralement que par écrit, il était clair que la communauté était disposée à collaborer avec les autorités dans le respect de leurs droits à la propriété, même si une Réserve faunique était en cours de création. Sous ce rapport, la Commission inscrit sa propre conclusion dans l‘AffaireProjet de Droits constitutionnels , lorsqu’elle a déclaré que « une limitation ne doit pas éroder 119 un droit au point de le rendre illusoire » [/quote]. Lorsque le droit devient illusoire, la limitation ne peut être considérée proportionne – elle devient une violation du droit. La Commission africaine est d‘accord que l‘État Défendeur n‘a pas seulement nié tous les droits légaux de la Communauté Endorois sur leurs terres ancestrales, rendant ainsi leur droit à la propriété essentiellement illusoire, mais sous le prétexte de la création d‘une Réserve faunique et le déguerpissement subséquent de la communauté Endorois de leurs terres ancestrales, l‘État Défendeur a violé l‘essence même du droit proprement dit et ne saurait justifier une telle ingérence en invoquant « l‘intérêt général de la communauté » ou un « besoin public ». 216. La Commission africaine note que le lien avec le droit à la vie, au paragraphe 219 ci-dessus, est particulièrement remarquable, étant donné qu‘il s‘agit d‘un droit non dérogeable conformément au

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