permanente. Ce titre doit être reconnu et respecté, non seulement dans la pratique, mais également
dans les lois, pour en assurer la certitude juridique. Pour obtenir un tel titre, le territoire
traditionnellement utilisé et occupé par les Saramaka doit d‘abord être délimité et matérialisé,
conjointement par ce peuple et les peuples voisins. La situation des Endorois n‘est pas différente.
L‘Etat Défendeur souhaite simplement leur accorder des privilèges comme un accès limité aux sites
cérémoniels. Cela, de l‘avis de la Commission, est en deçà des normes internationalement reconnues.
L‘Etat Défendeur doit leur accorder un titre de propriété pour en garantir l‘utilisation et la jouissance
permanentes.
207. La Commission africaine note que les articles 26 et 27 de la Déclaration de l‘ONU sur les
peuples autochtones utilise les termes « occupé ou utilisé autrement » . Ceci veut dire que l‘on
reconnaît que les autochtones ont droit à la propriété de la terre de leurs ancêtres, selon le droit
international, même en l‘absence d‘un titre officiel. Cette clarification a été faite au cours du jugement
relatif à l‘Affaire Awas Tingni c/ Nicaragua . Dans la grande affaire internationale en cours sur cette
110
question, Les Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua , Elle a déclaré que la possession des
terres devrait suffire aux communautés autochtones n‘ayant pas de titre concret, pour obtenir une
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reconnaissance officielle de cette propriété.
208. La Commission africaine note également que dans l‘Affaire Sawhoyamaxa c/ Paraguay , la
Cour interaméricaine des droits de l‘homme, agissant dans le cadre de sa compétence adjudicataire,
a pris des décisions relatives à la possession des terres par les autochtones, dans trois situations
différentes, à savoir : l‘Affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni , où elle a fait remarquer
que la possession des terres devrait suffire aux communautés autochtones n‘ayant pas de titre effectif
de propriété de leurs terres pour obtenir une reconnaissance officielle de la propriété en question, et
113
pour son immatriculation;
dans l‘Affaire de la Communauté Moiwana , elle a considéré que les
membres de la Communauté N‘djuka étaient les « propriétaires légitimes de la terre de leurs ancêtres
» , bien qu‘ils ne la possédaient pas, parce qu‘ils les avaient quittées à la suite des actes de violence
dont ils avaient été victimes, bien que dans cette affaire la terre des ancêtres n‘était pas occupée par
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des tiers . Enfin, dans l‘Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa , la Cour a considéré que
les membres de la communauté avaient le droit, même sous les lois locales, de revendiquer la terre
de leurs ancêtres et d‘exiger de l‘Etat, comme mesures de réparation, d‘individualiser lesdites terres et
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de les transférer sur la base d‘une quelconque considération.
209. Selon la Commission africaine, on peut tirer les conclusions suivantes :
1. la possession traditionnelle de leurs terres par des autochtones a des effets équivalents à ceux
d‘un titre de propriété octroyé par l‘Etat ;
2. la possession traditionnelle implique que les autochtones ont le droit d‘exiger une
reconnaissance officielle et l‘enregistrement du titre de propriété ;
3. les membres de la communauté autochtones ayant involontairement quitté la terre de leurs
ancêtres, ou qui en ont perdu la possession, en conservent le droit de possession et de
propriété, même s‘ils ne disposent pas de titre légal, à moins que ces terres n‘aient été
transférées légalement à des tiers de bonne foi ; et
4. les membres d‘une communauté autochtone ayant involontairement perdu la possession de
leurs terres, lorsque ces terres ont été légalement transférées à des tiers innocents, ont droit à
une restitution des terres en question ou à l‘obtention d‘autres terres de même superficie et
d‘égale qualité. La possession n‘est, par conséquent, pas une condition nécessaire d‘existence
des droits de restitution des terres appartenant aux autochtones. L‘Affaire en cours des
Endorois obéit à cette dernière conclusion. La Commission africaine accepte ainsi que les
terres des Endorois ont été empiétées.
210. La preuve d‘un tel empiètement transparaissait dans l‘incapacité des Endorois, après leur
expulsion de la terre de leurs ancêtres, d‘avoir libre accès aux sites religieux et à leurs pâturages
traditionnels. La Commission africaine est consciente du fait que les voies d‘accès, les barrières, les
maisons des garde-chasse ont toutes été construites sur la terre des ancêtres des Endorois à côté du
Lac Bogoria et des opérations minières imminentes menacent également de causer des dégâts