même après leur expulsion, que la Réserve faunique et leur mode de vie d‘éleveurs ne seraient pas absolument exclusifs et qu‘ils auraient le droit de revenir sur leurs terres. Ils affirment que dans leur défaut de comprendre qu‘elles étaient expulsées pour toujours, de nombreuses familles sont restées dans leurs maisons jusqu‘en 1986. 132. Les Plaignants affirment que le cours des événements a laissé les Endorois déçus par ce processus de la plus haute importance pour leur vie en tant que people. Le ressentiment lié à la manière injuste dont ils avaient été traités a inspiré certains membres de la communauté, qui ont essayé de revendiquer la Forêt de Mochongoi en 1974 et 1984, de rencontrer le président et de discuter de cette affaire en 1994 et 1995, et de protester contre les actions entreprises à travers des manifestations pacifiques. Ils soutiennent que si ces consultations avaient été menées de manière à impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de confusion quant à leurs droits, ou de ressentiment lié au fait que leur consentement avait été indûment obtenu. 133. Les Plaignants ajoutent que la condition liée au consentement préalable et avisé a également été délimitée dans la jurisprudence de l‘IAcmHR. Référant la Commission africaine à l‘affaire Mary and Carrie Dan c./USA , ils soutiennent que l‘IAcmHR a relevé que le fait de convoquer des réunions avec la communauté 14 ans après le début des procédures d‘extinction du titre ne constituait ni une 44 participation préalable, ni une participation effective. Ils affirment que pour qu‘un processus devant aboutir à un consentement soit pleinement avisé, il faut au moins que tous les membres de la communauté soient pleinement et exactement informés de la nature et des conséquences de ce processus et qu‘ils aient l‘opportunité effective d‘y participer individuellement ou de manière 45 collective. 134. A cet égard, les Plaignants sont d‘avis que les autorités kényanes ont violé le droit au développement des Endorois en engageant des actions de coercition et d‘intimidation qui sont venues abroger le droit des membres de la communauté d‘assurer leur participation effective et de donner librement leur consentement. Les plaignants affirment que cette coercition a continué jusqu‘à nos jours. Ils déclarent que M. Charles Kamuren, le président du Conseil chargé du Bien-être des Endorois, a informé la Commission africaine des détails liés aux menaces et au harcèlement dont luimême et sa famille, ainsi que d‘autres membres de la communauté avaient fait l‘objet, notamment lorsqu‘ils avaient soulevé des objections sur la question de la délivrance de concessions minières. 135. Les Plaignants affirment également que les Endorois ont été exclus de la participation ou du partage des bénéfices du développement. Les autorités kényanes n‘ont pas adopté une approche basée sur les droits aux fruits de la croissance économique, qui insiste sur le développement d‘une manière conforme et essentielle à l‘exercice des droits humains et du droit au développement à travers une consultation préalable. Ils concluent par conséquent que le développement des Endorois en tant que peuple a pâti aux plans économique, social et culturel. Ils concluent par conséquent que le peuple Endorois a subi une violation de l‘article 22 de la Charte. Arguments sur le fond de l’Etat Défendeur 136. En réponse au mémoire présenté par les Plaignants sur le fond de la Communication 276, y compris l‘ Amicus Curiae Brief par le Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), l‘Etat Défendeur, la République du Kenya, a présenté sa réponse sur le fond de la Communication à la Commission africaine. 137. Les arguments ci-dessous constituent les arguments présentés par l‘Etat Défendeur, prenant en ème compte aussi bien leurs témoignages oraux lors de la 40 Session ordinaire de la Commission africaine, toutes leurs présentations écrites, notamment les lettres, les déclarations sous serment les accompagnant, les vidéos ainsi que « Arguments du Défendeur et Clarifications Ultérieures découlant des Questions posées par le Commissaire pendant l‘Audience sur le Fond de la Communication ». 138. L‘Etat Défendeur affirme que la plupart des tribus ne résident pas sur leurs terres ancestrales à cause des déplacements liés à certains facteurs, incluant mais non limités à : la recherche de pâturages pour leur bétail; la recherche de terres arables pour les activités agricoles; le recasement par le gouvernement visant à faciliter le développement; la création de plans d‘irrigation, parcs nationaux, réserves fauniques, forêts et l‘extraction des ressources naturelles telles que les minerais.

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