vu refuser le libre accès à cette terre et à ses ressources naturelles, puisqu‘ils ne peuvent plus bénéficier de celles-ci et des richesses potentielles, y compris celles générées par la récente exploitation de ladite terre, à l‘instar des revenus et des emplois générés par la création de la Réserve faunique et des produits de l‘exploitation minière. Violation présumée de l’article – Droit au développement L‘article 22 de la Charte africaine stipule que : Tous les peuples ont droit au développement économique, social et culturel, compte dûment tenu de leur liberté et de leur identité et de la jouissance égale de l’héritage commun de l’humanité. 125. S‘agissant du droit au développement, les plaignants soutiennent que le droit des Endorois au développement a été violé suite à l'incapacité de l‘Etat Défendeur à impliquer de manière adéquate les Endorois dans le processus de développement, couplé au défaut d‘assurer l‘amélioration permanente du bien-être de la communauté Endorois. 126. Les Plaignants soutiennent que les Endorois ont vu l‘ensemble de choix et capacités qui leur étaient offerts se réduire depuis leur expulsion de la Réserve faunique. Ils affirment qu‘en raison du manque d‘accès au Lac, aux sels minéraux et à leurs pâturages habituels, le bétail des Endorois a été décimé. Par conséquent, les Endorois n‘étaient pas en mesure de payer leurs impôts, ce qui a amené les autorités kényanes à prendre davantage de bétail. 127. Ils soulignent que les Endorois n‘avaient pas d‘autre choix que de quitter le Lac. Cette absence de choix, selon les Plaignants, contredit directement les garanties du droit au développement. Ils déclarent que si les autorités kényanes avaient assuré le droit au développement tel que stipulé par la Charte africaine, le développement de la Réserve faunique aurait accru les capacités des Endorois. 128. Citant l‘affaire Ogoni , les Plaignants affirment que la Commission africaine a relevé l‘importance du choix lié au bien-être. Ils soutiennent que la Commission africaine a retenu que l‘Etat 41 doit respecter les détenteurs de droits et « leur liberté d‘action » . Ils affirment que la liberté reconnue par la Commission est équivalente au choix compris dans le droit au développement. En reconnaissant cette liberté, déclarent-ils, la Commission africaine a commencé à épouser le droit au développement en tant que choix. S‘agissant toujours du droit au développement, ils affirment que le même principe de liberté d‘action peut être appliqué à la communauté Endorois dans ce cas précis. 129. Les Plaignants prétendent que le choix de l‘autodétermination inclut également la capacité de la communauté à utiliser les ressources naturelles comme elle le désire, nécessitant des mesures de contrôle de la terre. Ils affirment également que pour les Endorois, la capacité d‘utiliser les sels minéraux, l‘eau, et le sol de la région du Lac Bogoria a été éliminée, compromettant leur autodétermination. A cet égard, affirment les Plaignants, il est clair que le développement doit être compris comme un accroissement du bien-être des peuples, tel que mesuré par les capacités et les choix disponibles. La réalisation du droit au développement, selon eux, nécessite l‘amélioration et l‘accroissement des capacités. Ils soutiennent que les Endorois ont subi une perte de leur bien-être à travers la restriction de leurs choix et de leurs capacités, y compris une participation effective et significative aux projets qui les concerneront. 130. Citant la Comité des Droits de l‘Homme, les Plaignants soutiennent que la Commission a examiné la question de l‘efficacité des procédures de consultation dans l‘affaire Mazurka c./ Nouvelle43 Zelande . Ils affirment que le Comité a trouvé que le processus de consultation élargie entrepris par la Nouvelle Zélande a effectivement prévu la participation du peuple Maori dans la détermination des droits de pêche. Les autorités de la Nouvelle-Zélande ont mené des négociations avec les représentants des Maori, et ont autorisé que le Protocole d‘Accord qui en est issu soit largement 43 débattu par tous les Maori du pays. Les Plaignants soutiennent que le Comité a spécialement relevé que cette procédure de consultation prenait en compte l‘importance culturelle et religieuse de la pêche pour le peuple Maori, et que les représentants des Maori étaient capables d‘affecter le règlement définitif. 131. Selon les Plaignants, le caractère inadéquat des consultations menées par les autorités kényanes est souligné par les actions des Endorois après la création de la Réserve faunique. Les plaignants informent la Commission africaine que les Endorois croyaient, et ont continué à croire

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