et internationales appropriées. Ils affirment que l‘impact sur la communauté a été disproportionnel par
rapport à un quelconque besoin public ou intérêt communautaire général.
87. En présentant les arguments faisant état de la violation de l‘article 14, les Plaignants soutiennent
que la terre entourant le Lac Bogoria est la terre traditionnelle du peuple Endorois, où pendant des
siècles les Endorois ont construit leurs maisons, cultivé leurs champs, joui des droits incontestés
d‘accès aux pâturages, aux forêts et ont compté sur ces terres pour assurer leur subsistance. Ils
affirment qu‘en le faisant, le peuple Endorois a exercé une forme de régime foncier autochtone, à
travers une espèce de possession collective de la terre. Ce comportement traduisait la propriété
foncière traditionnelle pratiquée en Afrique, et qui était rarement rédigée comme une codification des
droits ou des titres, mais faisait bel et bien l‘objet d‘une reconnaissance et d‘un respect mutuels entre
les propriétaires fonciers. Les « transactions foncières » étaient basées sur l‘occupation de la terre.
88. Les Plaignants affirment que même sous l‘administration coloniale, lorsque la Couronne a
revendiqué la possession officielle des terres des Endorois, les autorités coloniales ont reconnu le
droit des Endorois d‘occuper et d‘utiliser la terre et ses ressources. Ils soutiennent que du point de vue
du droit, cette terre était reconnue comme ‘’la place des Endorois’’ et que dans la pratique, les
Endorois ont connu une longue période de tranquillité pendant l‘administration coloniale. Le fait que la
communauté Endorois ait continué à jouir de ces droits traditionnels a été également reconnu lors de
la création de la république indépendante du Kenya en 1963. Le 1er mai 1963, la terre des Endorois
est devenue une ‘’Fiducie Foncière’’conformément à l‘article 115 (2) de la constitution kényane, qui
stipule que:
Chaque Conseil de Comté doit être dévolu à la Fiducie Foncière au profit des personnes qui résident
habituellement sur cette terre et doit donner effet aux droits, intérêts et autres avantages liés à cette
terre tel que défini par le droit coutumier africain en vigueur et applicable conféré à tout(e) tribu,
groupe, famille ou individu.
89. Les Plaignants soutiennent qu‘en vivant et en travaillant sur cette terre pendant des siècles, les
Endorois étaient des résidents habituels sur cette terre, et que leur forme traditionnelle de propriété
collective de la terre a valeur de droit, intérêt ou autre avantage…dans le cadre du droit coutumier
africain » conféré à tout(e) tribu, groupe ou famille conformément à l‘article 115 (2). Ils affirment que
par conséquent, dans le cadre du droit kényan, les Conseils de Comté de Baringo et Koibatek étaient
– et restent obligés de donner effet aux droits et intérêts des Endorois en ce qui concerne cette terre.
Droits de propriété et Communautés autochtones
90. Les Plaignants soutiennent que les tribunaux internationaux et domestiques ont reconnu que les
groupes autochtones ont une forme particulière de régime foncier qui crée un ensemble de problèmes
spécifiques, dont l‘absence de reconnaissance d‘un titre ‘’officiel’’ de leurs territoires historiques,
l‘échec des systèmes juridiques domestiques à reconnaître les droits de propriété communautaires, et
la revendication par les autorités coloniales d‘un titre légal officiel sur les terres des autochtones. Ils
affirment que cette situation a abouti à de nombreux cas de déplacement des populations de leurs
territoires historiques, à la fois par les autorités coloniales et les régimes post coloniaux s‘appuyant sur
le titre légal hérité des autorités coloniales.
91. Dans le même ordre d‘idées, les Plaignants affirment que la Commission africaine elle-même a
reconnu les problèmes auxquels sont confrontés les communautés traditionnelles s‘agissant de
l‘expropriation de leurs terres dans un Rapport du Groupe de Travail sur les Populations /
Communautés autochtones, qui mentionne que :
[…] leurs lois et règlements coutumiers ne sont pas reconnus ou respectés et ceci d’autant plus que la
législation nationale dans de nombreux cas ne prévoit pas d’attribution de titre foncier collectif. La
propriété foncière collective est fondamentale pour la plupart des communautés autochtones
d’éleveurs et de chasseurs, et l’une des principales requêtes des communautés autochtones est par
conséquent la reconnaissance et la protection des formes collectives de propriété foncière.
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92. Ils soutiennent que la jurisprudence de la Commission relève que l‘article 14 inclut le droit à la
propriété aussi bien individuel que collectif.