IV. MESURES DEMANDEES 10. Le Requérant demande PAR LES PARTIES a la Cour « ...d’accueillir [son] mémoire relatif a la violation de droits de l'homme de griefs et [des principes] de la justice en annulant les décisions des juridictions inférieures ainsi que sa déclaration de culpabilité ». 11.A titre de réparations, le Requérant demande a la Cour d’ordonner des compensations pécuniaires et non-pécuniaires pour le préjudice subi. 12.L'Etat défendeur demande ce qui suit a la Cour : i. Se déclarer incompétente et dire que la Requéte conditions de recevabilité énoncées a ne remplit pas l'article 40(5) et (6) les du Réglement; i. Dire que l’'Etat défendeur n’a pas violé l'article 7(1)(c) et (d) de la Charte ; iti. Rejeter la Requéte au motif qu’elle n’est pas fondée ; iv. Rejeter les mesures demandées par le Requérant ; V. Vv. Dire que les frais de procédure sont a la charge du Requérant. SURLA COMPETENCE 13.La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant I'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme et ratifié par les Etats concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

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