IV.
MESURES
DEMANDEES
10. Le Requérant demande
PAR LES PARTIES
a la Cour
« ...d’accueillir [son] mémoire
relatif a la violation de droits de l'homme
de griefs
et [des principes] de la justice en
annulant les décisions des juridictions inférieures ainsi que sa déclaration de
culpabilité ».
11.A
titre de
réparations,
le Requérant
demande
a la Cour
d’ordonner
des
compensations pécuniaires et non-pécuniaires pour le préjudice subi.
12.L'Etat défendeur demande ce qui suit a la Cour :
i.
Se déclarer incompétente et dire que la Requéte
conditions
de
recevabilité
énoncées
a
ne remplit pas
l'article
40(5)
et
(6)
les
du
Réglement;
i.
Dire que
l’'Etat défendeur
n’a pas
violé
l'article 7(1)(c)
et (d) de
la
Charte ;
iti.
Rejeter la Requéte au motif qu’elle n’est pas fondée ;
iv.
Rejeter les mesures demandées par le Requérant ;
V.
Vv.
Dire que les frais de procédure sont a la charge du Requérant.
SURLA COMPETENCE
13.La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant I'interprétation et l'application
de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de homme
et ratifié par les Etats concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.