Dit que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit du Requérant a un procés équitable, droit inscrit a l'article 7(1) de la Charte, en ce qui concerne les preuves suffisantes et I’élucidation des circonstances de l’affaire ; Dit que \'Etat défendeur équitable, consacré a violé le droit du Requérant a l'article 7(1)(c) de la Charte, a un procés interprété a la lumiére de l'article 14(3)(d) du PIDCP, pour ne lui avoir pas fourni une assistance judiciaire gratuite. Sur les réparations Réparations pécuniaires xi. Rejette la demande du Requérant relative au préjudice matériel subi du fait de son emprisonnement ; xii. Fait droit a la demande du Requérant relative au préjudice subi du fait des violations constatées et lui accorde la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, a titre de réparation ; xiii. Ordonne a \'Etat défendeur de verser au Requérant la somme indiquée a l’alinéa (xii) ci-dessus, en franchise d’impéts, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de notification du présent arrét, faute de quoi il devra payer des intéréts de retard calculés sur la base du taux en Tanzania), vigueur de la Banque centrale de Tanzanie (Bank of pendant toute la période de retard de paiement jusqu’au paiement intégral du montant. Réparations non pécuniaires xiv. Rejette la demande du Requérant visant l’annulation de la déclaration de sa culpabilité et de la peine prononcée a son encontre ; 35

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