82.La
Cour note également que la Cour d'appel a examiné I'alibi du Requérant
selon lequel, le jour ot les faits se sont produits, il se trouvait hors du lieu ot
le crime a été commis et qu'il n'est revenu que vers 19 h 05, alors que le crime
aurait été commis aprés 17 heures. La Cour d'appel a confirmé les conclusions
des juridictions inférieures selon lesquelles, bien que le Requérant ait été en
dehors du lieu du crime, au moment
ot il a quitté la maison de son témoin
d'alibi, un magistrat de premiére instance, il aurait encore eu le temps d'arriver
sur les lieux du crime, car il avait un vélo et la distance entre la maison du
témoin et le lieu du crime le permettait.
83.La Cour rappelle « qu’un procés équitable requiert que la condamnation d’une
personne
a une sanction
pénale et particuligrement 4 une lourde peine de
prison, soit fondée sur des preuves solides »2'. En l'espéce, la Cour estime
que rien dans le dossier n’indique que les éléments de preuve sur lesquelles
les juridictions internes se sont fondées pour condamner le Requérant ne sont
ni solides ni crédibles.
84. Au
vu de ce qui précéde, la Cour conclut que le droit du Requérant a un procés
équitable prévu a l'article 7(1) de la Charte n’a pas été violé, du fait que la
condamnation
s'est
fondée
sur
des
preuves
suffisantes
et
que
les
circonstances du crime avaient pas été élucidées.
vi.
85.Le
Allégation relative au retard excessif accusé
requéte en révision
Requérant
soutient que
« la Cour d'appel
pour statuer sur la
[...] a accusé
un retard pour
réviser sa décision [...] concernant la requéte qu’il avait déposée devant elle
depuis
le 9 janvier 201372,
alors que
la loi sur la compétence
constitutionnelle et d'appel habilite [le Requérant] a le faire ».
Hie
21Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), § 174.
22 Par erreur, le Requérant avait indiqué le 9 janvier 2019.
25
en matiére