78.La
Cour a conclu
qu'elle n’examinerait pas
l’'appréciation des éléments
de
preuve par les juridictions nationales tant que cette appréciation ne donne pas
lieu a un déni de justice’®. En I'espéce, la Cour note qu’il ressort de l'arrét de
la Cour d'appel que le Requérant a soulevé trois moyens
dans son appel, a
savoir que l'infraction n'avait pas été prouvée hors de tout doute raisonnable ;
que la crédibilité des temoins a charge n’avait pas été évaluée ; et le fait que
c'était le temoin a charge PW3
l'affaire de toutes
piéces
qui avait persuadé
contre
le Requérant
PW/1
afin
et PW2
de
de monter
se venger
pour
le
différend qui les opposait.
79.La Cour note également que le Requérant allégue que l'enquéteur, le policier,
et le médecin qui avaient rempli le formulaire PF3 n'ont pas été cités a la barre
comme témoins durant le procés. II fait valoir que cela signifie que la charge
de la preuve a été transférée a la défense, contrairement a l'article 110(2) de
la loi sur la preuve.
80.La Cour fait observer que ces éléments ont été examinés par les juridictions
internes et qu’elle n'a aucune raison d'intervenir car il s’agit de détails relatifs
aux
éléments
de
preuve
dont
l'appréciation
ne
reléve
pas
d’une
cour
internationale, sauf en cas de situation de déni de justice?°. La Cour conclut
que tel n'est pas le cas en l'espéce.
81. La Cour reléve que la Cour d’appel a confirmé les décisions des juridictions
inferieures sur la crédibilité des temoins a charge PW1,
PW2
et PW3.
PW1
était la victime ; PW2, l'amie de la victime qui affirme avoir été temoin du viol ;
et PW3,
la voisine qui, selon le Requérant, a monté l'affaire de toutes piéces
contre lui en raison d'un désaccord entre elle et lui. La Cour reléve que la Cour
d'appel
a estimé qu’il n'y avait aucune
raison de conclure que
témoins se sont entendus pour incriminer le Requérant.
‘Voir Nguza Viking et une autre c. Tanzanie (fond), § 89.
20lbid.
24
les trois (3)