66.La Cour note que la Haute Cour a reconnu que « l’'admission du formulaire
PF.3 comme preuve était irréguliére car elle contrevient a la procédure prévue
a l'article 240(3) du Code procédure pénale, mais que cette irrégularité n’était
pas fatale pour la cause du Ministére public. Par ailleurs, la Cour reléve que,
comme
déja
indiqué
d’appel
a aussi
aux
paragraphes
examiné
le recours
irrégularités n’avaient aucune
61
et 62
du
du
présent
Requérant
incidence négative
et a
arrét,
la Cour
conclu
que
les
sur la thése du Ministére
public, étant donné que le principal temoignage dans cette affaire était celui la
victime elle-méme.
67.Au
vu de ce qui précéde,
la Cour estime
que
la fagon
dont les juridictions
nationales ont examiné les éléments de preuves pour établir la culpabilité du
Requérant
ne
constitue
pas
un
déni
de justice.
La
Cour
en
conclut
que
l'allégation de violation n'est pas établie et la rejette en conséquence.
iv.
68.Le
Refus allégué de réviser les décisions des juridictions inferieures
Requérant
allegue
que
la Cour
d'appel
conclusions des juridictions inférieures,
droit A ce que sa peine
défendeur
ses
décisions
sans les examiner,
soit réexaminée
a réfuté l'allegation du
a fondé
sur
violant ainsi son
par les juridictions d'appel.
Requérant
d'une
les
maniére
générale
L'Etat
sans
apporter des précisions.
RE
69.La Cour fait observer que le droit a ce que sa cause soit entendue par une
juridiction supérieure est garanti a l'article 14(5) du
« Toute
examiner
personne
par
déclarée
une juridiction
coupable
d'une
supérieure
PIDCP
infraction
la déclaration
qui prévoit que
a le droit de
faire
de
et la
culpabilité
condamnation, conformément a la loi ».
70.La
Cour
juridictions
reléve
que
d'appel
larticle
le pouvoir
14(5)
du
de
réviser
21
PIDCP
cité
ci-dessus
les décisions
confére
attaquées,
aux
qu'elles