l'assistance d'un conseil dans le cadre de son programme d'assistance judiciaire. 48.Au vu de ce qui précéde, dans un délai la Cour considére que la Requéte a été déposée raisonnable et elle rejette l'exception soulevée par |'Etat défendeur. B. Autres conditions de recevabilité 49.La Cour reléve que les Parties ne contestent pas le fait que la Requéte remplit les conditions énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, et 7 des articles 56 de la Charte et 40 du Requérant, Réglement, en ce qui concerne la compatibilité de la Requéte respectivement avec africaine, les termes utilisés dans la Requéte, lidentité du |’Acte constitutif de I’Union la nature de la preuve produite et le réeglement antérieur de |’affaire, et que rien dans le dossier n’indique que ces conditions n’ont pas été remplies. 50.Au vu de ce qui précéde, conditions de la Cour conclut que la Requéte remplit toutes les recevabilité prévues aux articles 56 de la Charte et 40 du Réglement et la déclare recevable en conséquence. Vil. SURLE FOND 51.Le Requérant allégue un certain nombre de violations de son droit 4 un procés équitable, notamment : i) la violation du droit a une assistance judiciaire, ii) la violation du droit a la défense, iii) le caractére vicié de l'acte d'accusation, iv) le refus de réviser les décisions des juridictions inférieures, v) la mauvaise évaluation des preuves, vi) le retard accusé pour statuer sur la requéte en révision. 16

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