juridiction de Etat défendeur, qui a rendu son arrét dans l’affaire le concernant
le 24 février 2012.
36.En
ce qui concerne
la requéte en
violation
des droits fondamentaux:
et le
recours en révision, la Cour de céans a estimé dans plusieurs affaires visant
l'Etat défendeur qu'il s’agit de recours extraordinaires que le Requérant n'est
pas tenu d’épuiser avant de la saisir®.
37. Sur
l'allégation
judiciaire
au
lassistance
équitable®.
selon
laquelle
Requérant,
’Etat défendeur
la Cour
judiciaire fait partie
Les
a conclu
du
autorités judiciaires
dans
faisceau
de
n’a pas fourni d’assistance
des
ses
arréts
droits
l’Etat ont donc
antérieurs
relatifs
eu
au
que
procés
l’opportunité de
trancher cette question dans le cadre des procédures concernant le Requérant
devant
avoir
les juridictions nationales et I’Etat défendeur ne peut
eu
connaissance
de
la
question
de
l’assistance
pas prétendre
judiciaire
pour
la
premiére fois devant la Cour de céans.
38.Au vu de ce qui précéde,
la Cour rejette l'exception soulevée a cet égard et
conclut que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles.
ii.
Exception relative
raisonnable
au
dépdt
de
la Requéte
dans
un
délai
non
39.L'Etat défendeur fait valoir qu'un délai de seize (16) mois a partir du moment
ou la Cour d'appel a rendu son arrét jusqu’a la date a laquelle le Requérant a
8 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 65. Voir aussi Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§ 66 a
70; Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95 ; et
Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2017) 2 RJCA 105, § 44.
® Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 60. Voir aussi Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (2018) 2 RJCA 415, § 35 ; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya Mango c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 326, § 46 ; et Diocles William c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (2018) 2 RJCA 439, § 43.
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