14.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement
: « La
Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...».
15.Il résulte
procéder
des dispositions
a un
examen
ci-dessus
préliminaire
que
de
la Cour
doit,
sa compétence
pour
toute
requéte,
et statuer sur les
exceptions, le cas échéant.
A.
Exception d’incompétence matérielle
16. Se fondant sur l’arrét rendu par la Cour dans I’affaire Ernest Francis Mtingwi
c. République du Malawi, |'Etat défendeur soutient qu’en demandant a la Cour
d’examiner
les points de droit et de fait déja tranchés
par les juridictions
nationales,
le Requérant
juridiction d’appel.
invite la Cour
a siéger comme
Selon l’Etat défendeur cet examen ne reléve pas de la compétence de la Cour
tel qu’elle est énoncée aux articles 3(1) du Protocole et 26 du Réglement.
17.Le Requérant affirme « [qu]'il est bien connu que la Cour de céans n'est pas
une juridiction d'appel au regard
des décisions rendues
par les juridictions
nationales. Cependant, cette position n'écarte pas la compétence de la Cour
de céans pour examiner si la procédure devant les juridictions nationales est
conforme
a la norme
internationale requise par les instruments
relatifs aux droits de homme».
Mohamed
Abubakari
Requérant
conclut que
c.
applicables
Citant l’arrét de la Cour rendu dans I'affaire
République-Unie
«la Cour
de
Tanzanie
est compétente
en
le 3 juin
2016,
le
l’espéce en vertu des
articles 3 et 5 du Protocole... ».
kK
18.En ce qui concerne l'exception d'incompétence soulevée par I'Etat défendeur
tirée du fait qu’il est demandé
a cette auguste Cour de statuer comme
une
juridiction d'appel, la Cour note que l'article 3(1) du Protocole stipule qu'elle a
compétence
pour connaitre de toutes les affaires dont elle est saisie,
pour