000210 64. L'Etat d6fendeur fait encore valoir que le droit d'6tre repr6sent6 par un avocat de son choix est assur6 d tous ceux qui n'en ont pas les moyens. S,agissant de l'assistance judiciaire, il n'est ni ais6 ni m6me 6vident de fournir au pr6venu un avocat ben6vole de son choix. L'Etat d6fendeur demande donc d la Cour de tenir compte du fait que l'assistance judiciaire n'est pas un droit absotu et que les Etats exercent teur pouvoir discr6tionnaire dans son application, en fonction de leur capacit6 a le faire et que c'est de cette manidre que fonctionne le systdme d'assistance judiciaire en vigueur dans le pays. 65. En conclusion, l'Etat d6fendeur indique que son systdme d,assistance judiciaire est en cours de r6vision et que les r6sultats du processus seront communiqu6s d la Cour en temps opportun. *** 66. La cour note que I'article 7(1)(c) de la charte dispose que: << Toute personne a droit d ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : c. le droit la d6fense, y compris celui de se faire assister par un d6fenseur de son choix >. i 67. La Cour reldve que m6me si ce texte garantit le droit d la d6fense, y compris celui de se faire assister par un d6fenseur de son choix, il ne pr6voit pas express6ment le droit d une assistance judiciaire gratuite. 68. Dans son arr6t Alex Thomas c. Repubtique-unie de Tanzanie, la Cour de c6ans a toutefois consid6r6 que l'assistance judiciaire gratuite est un droit inh6rent au procds 6quitable, en particulier le droit i la d6fense garanti d de la Charte. Dans sa jurisprudence ant6rieure, la Cour 6galement 6tabli qu'une personne accus6e d'une infraction p6nale l'article 7(1)(c) a a automatiquement droit d une assistance judiciaire gratuite, m6me si elle n'en a pas fait la demande, lorsque l'int6r6t de la justice I'exige, en particulier si elle est indigente, si l'infraction est grave et si la peine pr6vue par la loi est lourdell 11 lbid., par.123, Voir 6galement l'arrOt Mohamed Abubakaric. Tanzanie, op. 15 cit., pars. 138 et \f,tn^q 1 u9 \

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