64. En l’espèce, le Requérant conteste la manière dont la procédure du voir
dire a été conduite. Il ressort du dossier que la Cour d’appel a estimé que
la procédure de voir-dire n’avait pas établi que la victime comprenait la
signification du serment et l’obligation de dire la vérité, de sorte que sa
déposition serait traitée comme une déposition sans serment et
nécessiterait une corroboration. À cette fin, la Cour d’appel a estimé que la
déposition sans serment de la plaignante était corroborée par le
témoignage de la mère de la victime, à qui elle avait rapporté l’incident et
qui avait déclaré qu’elle pleurait en tenant ses sous-vêtements après
l’incident de viol. En outre, le témoin à charge n° 3 (le père de la plaignante)
et le témoin à charge n° 4 (le chef du village) ont déclaré que le Requérant
avait avoué le crime et demandé pardon. La Cour d’appel a donc estimé
que le Requérant avait été condamné sur la base d’une preuve au-delà de
tout doute raisonnable.
65. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la manière dont les
juridictions internes ont apprécié les preuves et condamné le Requérant ne
révèle aucune erreur manifeste et n’est pas constitutive d’un déni de justice
à l’égard de celui-ci. Par conséquent, la Cour rejette cette allégation.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
66. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner l’annulation de la déclaration
de culpabilité et la peine prononcées à son encontre ; d’ordonner sa remise
en liberté, de lui accorder des réparations à concurrence de deux-cent
quatre-vingt-huit millions (288 000 000) de shillings tanzaniens ainsi que
toute autre réparation qu’elle jugera appropriée.
67. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparation
formulée par le Requérant.
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