universelle des droits de l’homme de 1948 (article 17), instruments internationaux liant l’Etat défendeur. Les requérants demandent à la Cour, notamment, de constater que la République fédérale du Nigéria a méconnu le droit à la sécurité et à la protection de ses propres citoyens, et de condamner celle-ci au versement d’une indemnité compensatrice de dix millions (10.000.000) de naïras à M. Akungwang Mangut Sampson en particulier. Ils sollicitent également de la Cour de justice de la CEDEAO qu’elle enjoigne à l’Etat du Nigéria de mettre en œuvre les diverses recommandations contenues dans les rapports des commissions d’enquête mises sur pied pour procéder à des investigations relatives aux violences qui ont eu lieu dans les différents conflits ayant eu lieu dans l’Etat du Plateau et à Jos. Enfin, il est demandé à la Cour d’ordonner à l’Etat du Nigéria de « relocaliser l’ensemble des requérants » et de mener des poursuites contre les auteurs des violences. Pour sa part, l’Etat du Nigéria estime qu’il a correctement assumé son devoir d’assurer la sécurité des personnes et des biens, en déployant sur le territoire concerné, chaque fois qu’une crise y a éclaté, des forces de sécurité pour ramener la paix. Mieux, l’Etat défendeur avance qu’il s’est non seulement évertué à circonvenir les accès de violence, mais qu’il a initié un travail de pacification des zones concernées, à travers la mise en place d’organes et de mécanismes de règlement des différends en association avec les populations. Ainsi, des agences de gestion des urgences ont été mises en place, ainsi qu’une commission nationale pour les migrants, réfugiés et personnes déplacées. S’étendant longuement sur les éléments constitutifs de la notion de négligence, il estime que l’Etat du Nigéria ne saurait être assigné de ce chef devant la Cour. Il sollicite de la Cour, dès lors, le rejet des demandes des requérants. IV – Analyse de la Cour En la forme La Cour doit à ce stade examiner trois questions : celle de sa compétence de principe, celle de l’exception de prescription soulevée par l’Etat du Nigéria et celle de la recevabilité de la requête de la Coalition nigériane pour la Cour pénale internationale. a) Sur la compétence de principe de la Cour La Cour note tout d’abord que le principe de sa compétence n’a pas été contesté. A priori en effet, cette compétence paraît acquise, les violations supposées ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat membre et les dispositions invoquées étant, pour certaines tout au moins, tirées d’instruments internationaux liant incontestablement l’Etat du Nigéria. Au surplus, la compétence de la Cour n’a à aucun moment été remise en cause par le défendeur. 3

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