I – Les parties et leur représentation
1. La requête par laquelle la Cour est saisie a été déposée au Greffe de celleci le 4 décembre 2015 par M. Akungwang Mangut Sampson et la Coalition
nigériane pour la Cour pénale internationale, représentés par Maître
Chinonye Edmund Obiagwu, demeurant 11b Christ avenue, Lekki Phase 1,
Lagos et 4 Manzini Street, Wuse Zone 4, Abuja.
2. L’Etat du Nigéria, partie défenderesse, est représenté par Maîtres Maimuna
Lami Shiru et Abubakar Musa, avocats inscrits au barreau du Nigéria.
II – Présentation des faits et de la procédure
Les demandeurs, le sieur Akungwang Mangut Sampson et la Coalition nigériane
pour la Cour pénale internationale (CPI), exposent qu’ils agissent en leur noms
personnels et au nom des trois mille cent trente quatre (3134) personnes dont les
biens ont été détruits, qui ont été blessées ou handicapées ou dont les parents ou
membres de la famille avaient été tués ou avaient disparu à l’occasion d’une série
de violences ayant eu lieu dans l’Etat de Jos, entre 2009 et 2012 et dans les
périodes suivantes.
Ils exposent en particulier que la Coalition nigériane pour la CPI a été mandatée
par les victimes pour agir en leurs noms. Cette association se fonde sur un certain
nombre de rapports élaborés à l’occasion de forums qu’elle a organisés, et qui se
rapportent aux événements en cause, qui ont eu lieu dans diverses localités de
l’Etat du Plateau notamment.
La République fédérale du Nigéria, Etat défendeur a, dans son mémoire en
défense, soulevé une exception préliminaire tendant à faire constater par la Cour
que l’action entreprise était prescrite, et répliqué sur le fond, en niant tout
manquement de l’Etat du Nigéria dans les événements violents qui motivent la
saisine de la Cour.
III – Moyens et arguments des parties
Les demandeurs, le sieur Akungwang Mangut Sampson et la Coalition nigériane
pour la Cour pénale internationale (CPI), avancent que l’Etat du Nigéria aurait
manqué à son devoir d’assurer la sécurité des personnes et des biens au cours des
événements en question. Il aurait également négligé, selon les requérants, de
mener les enquêtes et investigations appropriées pour situer les responsabilités
des violences en cause, et sanctionner ceux qui en ont été les auteurs.
Les requérants invoquent, au soutien de leurs demandes, diverses dispositions de
la Constitution (section 43 notamment) et de la loi du Nigéria (« chapitre 10 des
Lois de la Fédération du Nigéria »), ainsi que des dispositions de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 4 et 5) et de la Déclaration
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