dudit décret à l'autorité requérante, si celle-ci n´a pas pris des mesures pour transférer l'extradée dans le délai indiqué, sous peine d'exclure la possibilité de réclamer son extradition pour la même cause. 122- La requérante affirme que son extradition eut lieu seulement le 24 novembre 2016, soit cinq (5) mois et dix (10) jours après que le décret ait été pris, après avoir été maintenue en détention, sans aucune base légale, pendant plus de quatre mois, après l'expiration du délai de 30 jours pendant lequel elle devait être remise à l'entité qui a demandé son extradition. 123- L'Etat défendeur soutient que la requérante ne verse à l’appui de ses prétentions la moindre pièce qui justifierait que sa détention s’est prolongée au-delà du délai maximum d’un mois tel que prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables. 124. Il a aussi affirmé que la pièce annexée par la requérante intitulée « Extrait de contrôle des détenues étrangères », en plus d’être difficilement inexploitable du fait de son manque de clarté, ne donne par ailleurs aucune indication sur la date de sa libération effective. 125- Ce raisonnement de l'État défendeur - qui affirme que la charge de la preuve incombe à la requérante - amène la Cour à examiner laquelle des parties doit supporter la charge de la preuve dans ce cas particulier. 126-Premièrement, le document « Extrait de contrôle des détenues de nationalité étrangère " que l'État défendeur considère " difficilement inexploitable du fait de son manque de clarté » et souligne qu´il «ne donne par ailleurs aucune indication sur la date de sa libération effective » de la requérante, est un document délivré par un service public de l'État défendeur, qui est le service pénitentiaire, où la requérante était détenue. 127- Par conséquent, si l'Etat défendeur souhaite contredire la date d'extradition effective indiquée par la requérante, il lui incombe de démontrer, en affichant les registres de l'établissement pénitentiaire, qui démontrent la date à laquelle la requérante a été libérée ou remise à l'autorité qui a demandé son extradition. Ces informations sont ou devraient être à la disposition de l'État requis et non de la requérante. 128-Parce que les "Lignes directrices sur les conditions de détention, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique » adoptées par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 avril au 12 mai 2014 lors de sa 55ème Session Ordinaire à Luanda, prévoit au Module 4 - article 15 que : ( a) " Toute arrestation et détention doit être enregistrée dans les meilleurs délais après l’arrestation ou la mise en détention dans un registre officiel …. » 20

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