113- E comme indiqué dans les "Principes et directives sur le droit à un procès équitable et à une assistance judiciaire en Afrique" «Les États veillent à̀ ce que personne ne soit victime d’une arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement arbitraire, et que les mesures d’arrestation, de détention et d’emprisonnement soient appliquées, en stricte conformité́ avec les dispositions de la loi et par autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet, en exécution d’un mandat délivré́ sur la base d’une suspicion raisonnable ou pour une cause probable." (Voir les principes M. [1. (b)]) 114. L'arrestation ou la privation de liberté a lieu dès qu'un individu est détenu de force dans un poste de police ou une prison ou lorsqu'une autorité lui ordonne de rester dans un lieu déterminé. Et l'indication du début de la privation de liberté permet de contrôler le délai de la durée globale de toute détention, comme en l´espèce, jusqu'à l'extradition. 115- Comme l´a jugé la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l´affaire Guzzardi c. Italie11 , pour déterminer si quelqu'un a été privé de sa liberté en vertu de l'article 5, " le point de départ doit être sa situation concrète et il doit être tenu compte de toute une série de critères tels que le type, la durée, les effets et la manière de mettre en œuvre la mesure en question ». 116- Et comme l'a souligné la Commission des Droits de l'Homme, « L’examen du fondement factuel de la détention peut, dans des circonstances appropriées, se limiter à l'examen du caractère raisonnable d'une décision antérieure. » (Voir l'Observation générale n ° 35 §39) 117- Ce droit de réexamen de la base factuelle de la détention, qui incombe aux tribunaux, s'applique également aux cas de détention en vue d'une extradition, comme en l´espèce. (Voir §40 de la même observation générale). 118- En l'espèce, il est établi, tant à partir des pièces du dossier qu'à partir des allégations admises par les parties, que les faits suivants ont été établis : - Conformément à un mandat d'arrêt international et en exécution des instructions du Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar en date du 02 septembre 2015, la Division des Investigations Criminelles procédait à l’arrestation de Catherine LAYS, avant que lui fût notifié son placement sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt et de correction des femmes de Liberté 6. Le 11 septembre 2015, le Gouvernement belge faisait parvenir les documents requis et sollicitait l’extradition de Catherine LAYS ; 11 Affaire N° 7367/76 (1980). 18

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