107- De même, la Commission des Droits de l'Homme a noté que « nul ne peut être privé de liberté sauf pour de tels motifs et conformément à la procédure établie par la loi. (…) . La privation de liberté sans une telle autorisation légale est illégale. Le maintien en détention malgré un ordre judiciaire (exécutoire) de mise en liberté ou une amnistie valable est également illégal. » (Voir l'Observation générale n° 35 §22). 108- D´ailleurs, cette Cour a écrit dans l'Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/15, rendu dans l'affaire, Benson Olua Okomba c. République du Bénin, que : « Les traités relatifs aux droits de l’homme susmentionnés disposent que la privation de liberté dans un État doit dans tous les cas être exécutée conformément à la loi. » (pag.16) (Voir aussi l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/08, rendu dans l'affaire, Chief Ebrimah Manneh c. La République de Gambie, (§15).9 109- Aussi, l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/13/12, rendu dans l'affaire Badini Salfo c. République du Burkina Faso, cette Cour a défini la détention arbitraire comme : "toute forme de restriction de la liberté individuelle qui se produit sans motif légitime ou raisonnable et qui est en violation des conditions fixées par la loi. » 110- Ou, comme mentionné dans l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/06/08, rendu dans l'affaire, Dame Hadjitou Mani Koraou c. République du Niger10 "Une détention est dite arbitraire lorqu´elle ne repose sur aucune base légale." (§91) 111- La notion d'arbitraire couvre également la privation de liberté contraire aux normes du caractère raisonnable, c'est-à-dire si elle est « juste, nécessaire, proportionnée et équitable par opposition à injuste, absurde et arbitraire ». (Voir Commission africaine, Communication n ° 458/1991, dans l´affaire Mukong c. Cameroun et la Commission des Droits de l'Homme dans l'Observation générale n ° 35 ��12). 112- La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP), dans l'arrêt rendu dans l'affaire, Onyachi et Njoka c. Tanzanie (Requête n° 003/2015, du 28 septembre 2017) notait que: « “ La jurisprudence internationale en matière de droits de l'homme établit trois critères pour déterminer si une privation de liberté donnée est arbitraire ou non, à savoir la légalité de la privation, l'existence de motifs clairs et raisonnables et l'existence de garanties procédurales contre l'arbitraire. Il s'agit de conditions cumulatives et le non-respect de l'une d'entre elles rend la privation de liberté arbitraire. » 9 Affaire N° ECW/CCJ/APP/04/07 - LR 2004-2009, p.181. Affaire N° ECW/CCJ/APP/08/08 - LR 2004-2009 p. 217-244. 10 17

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