VIII. SUR LE FOND
43. La Cour observe que le Requérant allègue plusieurs violations du droit à un
procès équitable, protégé par les articles 7 de la Charte, 4(1) de la CADEG
lu conjointement avec les articles 14 du PIDCP, 8 de la DUDH et 2 des
Directives sur le droit à un procès équitable, à savoir : (A) son droit
d’interjeter appel devant une instance judiciaire supérieure, (B) son droit de
contester sa condamnation qui serait fondée sur des preuves non fiables,
(C) son droit à la possibilité de contester les preuves à charge et son droit
à la présomption d’innocence, (D) son droit à la notification des nouvelles
charges ainsi que (E) son droit à des décisions motivées. La Cour va donc
examiner ces allégations successivement.
A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
44. Le Requérant allègue que le refus, par la Haute Cour, de suspendre la
procédure devant elle dans l’attente de l’issue de son recours relatif à la
question préjudicielle, introduit devant la Cour suprême de Malawi, et le fait
que le greffier de ladite juridiction n’ait pas préparé le dossier d’appel et ne
l’ait pas transmis à la Cour suprême de Malawi, a injustement empêché ledit
recours d’être examiné et tranché. Le Requérant en conclut que son droit à
un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte, lu conjointement
avec l’article 8 de la DUDH, l’article 2(j) (partie A) et l’article (b)(i) (partie C)
des Directives sur le droit à un procès équitable, a été violé.
45. L’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens
***
46. La Cour relève que l’article 7(1)(a) du Protocole dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de
tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
12