a) une déclaration qui établit que toute personne vivant dans le delta du Niger jouit des droits de l’homme reconnus à l’échelle internationale, soit le droit à un niveau de vie suffisant (notamment un accès adéquat aux denrées alimentaires, aux soins de santé, à l’eau non polluée et à un environnement propre et sain), le droit à un développement économique et social et le droit à la vie et à la sûreté et la dignité humaines ; b) une déclaration qui établit qu’est illégal tout manquement des Défendeurs à nettoyer et à dépolluer de manière efficace et appropriée l’eau et les terres contaminées, et à combattre l’impact qu’ont la pollution et la détérioration de l’environnement liées au pétrole sur l’agriculture et la pêche, et/ou toute complicité et négligence de leur part à cet égard, et que ledit manquement ou lesdites complicité et négligence constituent une violation des obligations et des engagements internationaux en matière de droits de l’homme, au motif qu’ils violent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; c) une déclaration qui établit qu’est illégal tout manquement des Défendeurs à organiser un contrôle adéquat des répercussions de la pollution liée au pétrole sur les êtres humains, malgré le fait que l’industrie pétrolière installée dans le delta du Niger opère dans une zone qui est, toutes proportions gardées, densément peuplée et qui est caractérisée par des niveaux élevés de pauvreté et de vulnérabilité, au motif qu’il viole le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; d) une déclaration qui établit qu’est illégal le refus systématique d’accorder à la population du delta du Niger l’accès à l’information concernant les répercussions qu’auront sur elle la prospection et la production pétrolières, au motif qu’il viole le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; e) une injonction aux Défendeurs de s’assurer que la population du delta du Niger jouit pleinement d’un niveau de vie suffisant (notamment d’un 6|P a g e

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