collectif approprié qui réparerait, autant que possible, le préjudice que la violation d’un droit collectif a causé à l’ensemble de la population. 117. Pour les raisons susmentionnées, la demande d’indemnisation financière d’un montant d’un milliard de dollars américains aux victimes est rejetée. 118. Toutefois, la Cour est consciente que la fonction qu’elle doit assumer en matière de protection de la population ne s’arrête pas à seulement relever toute violation des droits de l’homme. Si le travail de la Cour se limitait à la simple observation des violations des droits de l’homme, l’exercice d’une telle fonction n’aurait aucun intérêt pratique pour les victimes, qui, selon ce qu’il ressort de l’analyse finale, doivent être protégées et aidées. De nos jours, l’obligation d’accorder une aide suite à la violation des droits de l’homme est un principe universellement accepté. En effet, la Cour agit dans les limites de ses prérogatives lorsqu’elle indique que pour tous les anciens cas, la réparation était jugée appropriée. 119. Dans le cas présent, la Cour s’assure, en rendant une ordonnance pour qu’il y ait réparation, que des mesures sont prévues pour aider la République fédérale du Nigeria à atteindre les objectifs visés à l’article 24 de la Charte, à savoir préserver un environnement propice au développement. 29 | P a g e

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