soumise à l’obligation internationale de reconnaître les droits, devoirs et
libertés inscrits dans la Charte, et de prendre les mesures législatives ou autres
pour leur donner effet.
107. Si, nonobstant les mesures que le Défendeur prétend avoir mises en place,
l’état de l’environnement de la région du delta du Niger continue de se
détériorer, la Cour entend en conclure que la République fédérale du Nigeria a
manqué à ses obligations de mettre en place les « autres » mesures requises
par l’article 1 de la Charte africaine pour garantir la jouissance du droit prévu
dans l’article 24 de ce même instrument.
108. D’après les preuves présentées devant la Cour, la plus grande difficulté
concernant la limitation de la dégradation de l’environnement de la région du
delta du Niger repose sur l’absence de mise en œuvre des lois et règlements en
vigueur par les autorités de régulation de la République fédérale du Nigeria
chargées de superviser l’industrie pétrolière.
109. Contrairement à l’hypothèse avancée par la République fédérale du Nigeria qui
tente de faire porter la responsabilité aux détenteurs d’un permis
d’exploitation du pétrole (voir paragraphe 82), les dégâts causés par l’industrie
pétrolière sur l’environnement, qui est une ressource essentielle à l’humanité
entière, ne peuvent pas être laissés à la discrétion des compagnies pétrolières
et de leurs potentiels accords concernant une indemnisation qu’elles
concluraient avec les populations touchées par les effets destructeurs de cette
industrie polluante.
110. Il sied de noter que, malgré toutes les lois adoptées et tous les organismes
créés, la République fédérale du Nigeria n’a pu faire état à travers ses
plaidoiries d’au moins une action menée au cours des dernières années pour
incriminer les auteurs des nombreuses dégradations de l’environnement
perpétrées dans la région du delta du Niger.
111. L’omission d’agir, de prévenir les dégradations de l’environnement et
d’affirmer la responsabilité des contrevenants qui poursuivent impunément
leurs activités néfastes en connaissance de cause, c’est précisément ce qui
caractérise le manquement de la République fédérale du Nigeria à ses
obligations internationales en vertu des articles 1 et 24 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples.
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