97. Au vu de cette conclusion, les questions de déterminer quelles sont les causes
des déversements ou qui en est responsable n’est pas pertinente dans le cas
présent. Ce qui est ici examiné est l’attitude ou le comportement du
Défendeur, en tant qu’État membre de la CEDEAO et État partie à la Charte
africaine. En effet, il incombe à la République fédérale du Nigeria d’empêcher
une telle situation ou d’y faire face en tenant pour responsables les personnes
qui ont engendré cette situation, et de s’assurer qu’une réparation appropriée
est attribuée aux victimes.
98. De ce fait, la question au cœur du différend est de déterminer si dans les
circonstances indiquées, l’attitude de la République fédérale du Nigeria, en tant
qu’État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, est
conforme aux obligations de l’article 24 dudit instrument, qui établit : « Tous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement. »
99. La portée d’une telle clause doit être considérée en lien avec l’article 1 de la
Charte, qui établit : « Les États membres de l’Organisation de l’Unité africaine,
parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres
pour les appliquer. »
100. Ainsi, l’obligation que l’article 24 impose à tous les États parties à la Charte est
à la fois une obligation d’attitude et une obligation de résultat.
L’environnement, comme le souligne la Cour Internationale de Justice, « n’est
pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont
dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à
venir », (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif
du 8 juillet 2006 de la CIJ, paragraphe 28). L’environnement doit être considéré
comme un tout indivisible, qui comprend les « ressources naturelles biotiques
et abiotiques, notamment l’air, l’eau, la terre, la faune et la flore, ainsi que les
interactions entre ces mêmes facteurs » (Institut de droit international,
résolution du 4 septembre 1997, article 1). L’environnement est essentiel à tout
être humain. La qualité de la vie humaine dépend de la qualité de
l’environnement.
101. Par conséquent, l’article 24 de la Charte oblige les États à prendre toutes les
mesures nécessaires pour préserver la qualité de l’environnement, qui est
25 | P a g e