à ces violations et n’a pas présenté de preuve, les prétentions sont réputées
abandonnées.
88. Concernant l’accusation du Demandeur relative à la pollution, ils soutiennent
que l’existence de pollution doit être prouvée par le témoignage d’un expert ou
au moins par un rapport médical prouvant que des personnes ont été touchées.
L’absence de telles preuves montre que les allégations du Demandeur restent
de simples accusations.
89. Ils reconnaissent que des déversements de pétrole ont eu lieu, mais allèguent
que ces derniers sont principalement le résultat d’oléoducs vandalisés et de
sabotages perpétrés par des jeunes du delta du Niger, comme cela a été admis
par le Demandeur.
90. Ils font référence à la loi sur l’occupation des sols (Land Use Act), qui confère la
propriété des terrains au gouvernement fédéral, et affirment qu’en
conséquence, la question de la violation de l’article 14 de la Charte africaine ne
se pose pas.
Examen de la Cour sur le fond
91. La Cour constate que le Demandeur allègue la violation de plusieurs articles de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. La Cour observe qu’en prenant en
considération tous les documents invoqués, notamment la Déclaration
universelle des droits de l’homme, il est allégué que 29 articles ont été violés.
92. Le succès d’une action de protection en matière des droits de l’homme ne
dépend pas du nombre de dispositions ou de documents internationaux dont le
Requérant allègue la violation. Lorsque plusieurs articles de différents
documents sanctionnent les mêmes droits, lesdits documents peuvent être
considérés comme équivalents, tant que ces droits particuliers sont concernés.
Il est donc suffisant de citer celui qui offre la meilleure protection du droit
prétendument violé.
93. Dans tous les cas, il incombe à la Cour de retenir les lignes essentielles du litige
et de n’examiner que les violations qui y apparaissent au regard des faits et des
circonstances de l’affaire, afin de constituer le cœur des griefs exprimés.
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