la responsabilité pénale pour la pollution nuisible (Harmful Waste Special Criminal Provision Act 1990). 82. Il est de la responsabilité du détenteur d’un permis d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour éviter la détérioration de l’environnement et indemniser les victimes de pollution ou de déversement pétrolier. Les juridictions sont compétentes pour connaitre de toute action relative au retard de payement de l’indemnisation et à la détermination de qui a droit à une indemnisation. 83. Ils concluent que le Demandeur n’a prouvé aucune des allégations formulées à leur encontre en raison du fait qu’ils ne manquent à aucune de leurs obligations internationales. 84. Les Défendeurs nient également toutes les accusations formulées par le Demandeur relatives à leur manque d’efforts concertés pour constater les effets de la pollution, et ont expliqué le cadre juridique mis en place pour l’exercice des droits des personnes lésées et la régulation des activités des prospecteurs de pétrole et de la sanction des défaillants, le tout dans le but d’assurer un environnement sûr. 85. Ils soulignent que la loi de 1992 relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement (Environmental Impact Assessment Act 1992) a été adoptée et appliquée en vue d’évaluer les possibles répercussions de toute activité prévue avant d’y donner suite. Ils ont fait référence à l’article 20 de la Constitution nigériane qui prévoit la protection de l’environnement et affirment avoir mis en place un cadre législatif adéquat. 86. Ils allèguent que l’article 2(1) du PIRDSC établit les fondements pour déterminer le non-respect des dispositions du Pacte par les États. À cet égard, le Défendeur a adopté, en vertu de l’article 13 de la Constitution, des politiques visant à mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Par le biais de l’agence gouvernementale de la Commission pour le développement du delta du Niger, la population de la région jouit des droits figurant dans le Pacte, et les Défendeurs se sont acquittés de leurs obligations découlant dudit Pacte. 87. Ils se reportent à l’accusation du Demandeur selon laquelle l’article 16 de la Charte africaine et l’article 12(1) du PIRDCP ont été violés et allèguent que dans la mesure où le Demandeur n’a pas fait valoir jusque-là de demandes relatives 22 | P a g e

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