instruments internationaux auxquels ces États se lient de leur plein gré au niveau
international, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples.
36. Conformément à la jurisprudence de cette Cour, dans son arrêt du
27 octobre 2009 sur l’affaire SERAP contre la République fédérale du Nigeria et
Universal Basic Education Commission, une fois que le droit pour lequel la
protection est demandée à la Cour est inscrit dans un instrument international
contraignant pour l’État, la législation nationale, y compris la constitution, de cet
État ne peut prévaloir sur un traité ou un pacte international.
37. Cet avis est conforme au paragraphe 2, article 5 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels auquel le Nigeria est partie par
adhésion depuis le 29 juillet 1993, qui dispose que :
« Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de
lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. »
38. Dans de telles circonstances, invoquer un manque de justiciabilité du droit
concerné pour justifier l’irresponsabilité auprès de cette Cour est sans
fondement.
39. Par conséquent, il est évident que la République fédérale du Nigeria ne peut
invoquer la non-justiciabilité ou l’absence de caractère exécutoire du PIRDSC
pour se soustraire à sa responsabilité d’assurer la protection de ses citoyens et
le respect de leurs droits inscrits dans le cadre des engagements pris vis-à-vis
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de la
Charte.
40. La Cour déclare qu’elle a compétence pour étudier toutes les affaires dans
lesquelles les Requérants invoquent le PIRDCP et le PIRDSC.
ii) La question de savoir si le Requérant n’a pas qualité pour agir en justice
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