révisé de la CEDEAO ont renouvelé leur allégeance auxdits textes, dans le
cadre de la CEDEAO. Par conséquent, en définissant la compétence de la Cour,
ils ont créé un mécanisme pour garantir et protéger les droits de l’homme, qui
s’inscrit dans le cadre de la CEDEAO, de sorte à assurer les droits de l’homme
évoqués dans tous les instruments internationaux desquels ils sont signataires.
30. Cette réalité est systématiquement retenue dans la jurisprudence de la Cour
[voir décision du 17 décembre 2009, Amouzou Henri contre la République de
Côte d’Ivoire § 57 à 62 ; décision du 12 juin 2012, Aliyu Tasheku contre la
République fédérale du Nigeria § 16].
31. Concernant la justiciabilité ou le caractère exécutoire des droits économiques,
sociaux et culturels, la Cour est d’avis que, plutôt que d’adopter une approche
générale reconnaissant ou niant leur caractère exécutoire, la bonne manière
d’affronter ce problème est d’analyser chaque droit de manière concrète,
d’essayer de déterminer quelle obligation particulière elle impose aux États et
aux autorités publiques, et si les tribunaux peuvent faire respecter cette
obligation.
32. En effet, dans certaines situations, la capacité à jouir de droits économiques,
sociaux et culturels dépend de la disponibilité des ressources étatiques. Dans
ces situations, il est légitime de soulever la question du caractère exécutoire du
droit concerné. Toutefois, dans d’autres situations, la seule obligation requise
de l’État pour satisfaire de tels droits est d’exercer son pouvoir pour faire
respecter la loi qui reconnaît lesdits droits et d’empêcher des organismes
puissants de priver les plus vulnérables de la jouissance des droits qui leur sont
accordés.
33. Dans le cas présent, ce n’est pas l’incapacité des Défendeurs à allouer des
ressources pour améliorer la qualité de vie de la population du delta du Niger
qui est contestée, mais plutôt leur incapacité à faire usage de l’autorité
étatique, conformément aux obligations internationales, pour empêcher
l’industrie de l’extraction pétrolière de nuire à l’environnement, aux moyens de
subsistance et à la qualité de vie des populations de cette région.
34. La Cour note que la thèse proposée par la République fédérale du Nigeria
s’appuie sur le principe évoqué dans sa propre Constitution qui dit que les droits
économiques, sociaux et culturels ne sont ni justiciables ni exécutoires, car il
s’agit de simples directives.
35. Toutefois, il est bon de noter également que les sources de droit que la Cour
prend en compte pour accomplir son mandat de protection des droits de
l’homme ne sont pas les Constitutions des États membres, mais plutôt les
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