42- Attendu qu’aux termes de l’article 7 a.i du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques, « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs: i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail… »; 43- Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requérante percevait un salaire équivalent à la catégorie et à l’indice dans lesquels elle était classée dans la fonction publique togolaise ; qu’elle ne percevait pas un salaire en deçà de celui des agents classés dans la même catégorie et ayant le même indice ; que la comparaison faite avec les nommés NUIADZI Kokou Agbénoxevi et ABLE Komla Tohaegoulou n’est pas juste dans la mesure où eux sont classés dans la categorie A2 avec l’indice 1100 ; que comme déjà évoqué plus haut, l’égalité de traitement ne peut être invoquée que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi placés dans une situation identique ; 44- Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure qu’il n’y a pas violation de son droit à un salaire équitable et à une rémunération égale ; 4. Sur la violation du droit à l’avancement, du droit à la promotion dans la fonction publique et du droit à la retraite 13

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