N°35/bis du 14 Avril 1999 a confirmé partiellement le jugement
en ces termes : «
- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a confié la gestion et
l’exploitation des champs à Ibrahim ALABASS et l’obligation
pour lui de subvenir aux besoins des héritières ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que l’exploitation des champs demeurera entre les mains des
héritières sous le contrôle de Ibrahim ALABASS pour garantir le
maintien desdits champs dans le patrimoine de la famille du
défunt conformément à la coutume locale » ;
13.
Suivant un pourvoi formé par Ibrahim ALABASSE, la Cour
Suprême dans son arrêt N°52 du 18 mars 2003, cassa ledit arrêt
tout en renvoyant la cause et les parties devant la Cour d’Appel
de Bamako qui, nouvellement composée, a, par arrêt N°90 du 18
février 2004, rendu la décision suivante : «
-
Au fond, annule le jugement rendu comme ayant statué ultra
petita,
Statuant à nouveau :
- reçoit la requête de Farimata MAHAMADOU, Baradjangou
MAHAMADOU, Farimata KOLA et Farimata OUMAR comme
régulière,
- dit que la dévolution successorale des champs par elles réclamées
sera soumise aux prescriptions de la coutume musulmane... » ;
14.
Elles formèrent un pourvoi contre cet arrêt, et la Cour
Suprême, par arrêt N°207 du 23 juin 2008, l’a rejeté au motif que
la Cour d’Appel à « décidé tout simplement que la dévolution
successorale des champs sera soumise aux prescriptions de la
coutume musulmane sans autre indication sur le partage » ;
15.
En raison d’un blocage dans l’exécution de l’arrêt N°90 du
18 février 2004 de la Cour d’Appel de Bamako, le nommé
Mahamar Mahamadou SALL, a par requête en date du 22 avril
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