77.Attendu qu’aux termes de l’article 66.2 du Règlement de la Cour : « 1. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. 2. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » ; 78.Qu’en l’espèce, la République du Mali a succombé dans la présente procédure ; 79.Qu’il y a lieu, par conséquent, de la condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’homme, en premier et dernier ressort En la forme - Déclare recevable la requête de Dame Farimata MAHAMADOU et trois autres ; - Se déclare compétente pour en connaître ; Au fond - Dit que les requérantes ont été victimes de discrimination et de violation de leur droit à l’égalité devant la loi ; - Déclare la République du Mali responsable des conséquences dommageables desdites violations ; En conséquence : - Condamne la République du Mali à payer à Farimata MAHAMADOU, Baradjangou MAHAMADOU, Farimata OUMAR et Farimata KOLA, la somme de dix millions (10.000.000) chacune, pour tous préjudices confondus ; 16

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