68. Qu’en l’espèce, les requérantes n’ont pas bénéficié, devant les
juridictions maliennes, d’une égale protection de la loi ; Qu’en effet,
elles n’ont pas bénéficié des mêmes droits que les hommes quant à la
succession relevant du foncier devant lesdites juridictions ;
69. Que ce faisant, il y a lieu de conclure qu’il y’a eu rupture d’égalité
entre les héritiers sur la dévolution successorale sur la terre ;
3. Sur la réparation
69.Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation des
droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites
violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a lieu ;
70. Attendu qu’en l’espèce, les requérantes exposent que « n’étant ni
fonctionnaires ni commerçantes, la mère de l’orpheline (Fatimata
KOLA) ainsi que les deux sœurs du de cujus (Farimata
MAHAMADOU et Baradiangou MAHAMADOU) ont effectué
toutes sortes de corvées et de taches serviles pendant 22 ans (de
février 1993, date de décès du de cujus Oumar MAHAMADOU,
à février 2015, date de la présente requête) pour assurer leur
propre survie ainsi que celle de l’orpheline dans une localité où la
majorité de la population tire ses revenus essentiellement des
travaux champêtres. Cette situation les a sérieusement affectées
et l’orpheline, en raison de son bas âge, a reçu une éducation
hypothétique, à cause d’un manque de moyens de subsistance et
risque d’en trainer, ad vitam aeternam, les séquelles » ;
71.Qu’il résulte de cet exposé des faits que l’exclusion des
requérantes du droit à la succession sur la terre appartenant à leur
de cujus, leur a causé, non seulement un préjudice matériel mais
aussi, un préjudice moral ; Qu’en effet, leur exclusion de leur
droit à la succession sur la terre les a empêcher pendant 22 ans
d’exploiter lesdites terres pour non seulement se nourrir mais
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