l’éligibilité et son droit de réunion et d’opinion ont été violés. Il soutient que les dispositions de l’article 8 du statut des douanes sénégalaises caractérisent cette violation dans la mesure où elles sont contraires aux articles précités ; Il importe de relever que l’article 8 du statut des douanes sénégalaises dispose que : « Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de disponibilité, est soumis en permanence aux règles suivantes : Il n’est ni électeur, ni éligible ; Il ne jouit ni du droit de grève, ni du droit syndical ; Ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion, d’association sont limitées par décret en fonction des nécessités du service. » En choisissant d’intégrer le Corps des douanes dont il connaissait parfaitement les statuts, le requérant ne peut valablement se prévaloir d’une violation de son droit à l’éligibilité et de son droit de réunion et d’opinion car en vertu de son pouvoir régalien, chaque Etat est libre de fixer les critères d’entrée dans certaines fonctions sans pour autant méconnaitre son adhésion aux conventions internationales ; Il en résulte que l’Etat du Sénégal, en réglementant l’accès à la profession d’agent des douanes, n’a nullement violé la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de sorte que la Cour ne peut suivre NDIAGA SOUMARE dont la demande est mal fondée ; SUR LA VIOLATION DE DROIT A UN PROCES EQUITABLE Le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été violé dans le cadre du contentieux qui l’a opposé à l’Etat du Sénégal. A cet effet, il a 8

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