Au fond se déclarer incompétente pour apprécier les décisions rendues par les juridictions de l’Etat du Sénégal ou à défaut rejeter les demandes du requérant comme mal fondées et le condamner à lui payer la somme de 50 000 000 de FCFA pour le préjudice subi du fait de cette procédure frustratoire et vexatoire ; ANALYSE DE LA COUR SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DE LA REQUETE L’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’Avocat du requérant n’a pas produit un document de légitimation et n’a pas fait élection de domicile en violation des articles 28-3 et 33-6 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; Il convient de noter que l’article 28-3 dispose : «L’Avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour, un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un Etat partie au Traité ». Quant à l’article 33-6 du règlement, il dispose : « Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes1 à 4 du présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisationou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur entendu, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ». Il résulte de l’économie de ces textes que la vérification de l’accomplissement des formalités dont s’agit relève du greffe, pour le 6

Select target paragraph3