399. La Cour observe que les mesures de réadaptation visent à rétablir la santé
et le bien-être par la fourniture de « soins médicaux et psychologiques ainsi
que de services juridiques et sociaux ».114 Elles visent également à
« apaiser la colère et la frustration qui pourraient autrement conduire les
victimes, leurs familles ou leurs communautés à s’engager dans la justice
populaire et à poursuivre les cycles de violence et d’abus »115
400. La Cour rappelle qu’elle a jugé que les PAA ont subi un préjudice moral
résultant de la stigmatisation, des agressions et du climat général de peur
dans lequel elles vivent.
401. La Cour note également que les PAA ont fui leurs maisons parce qu’elles
craignaient pour leur vie. En outre, la Cour a également noté les conditions
déplorables dans les centres d’accueil temporaires mis en place par l’État
défendeur.
402. La Cour rappelle qu’elle a déjà ordonné à l’État défendeur d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie nationale visant à promouvoir et à protéger
les droits des PAA. Cette stratégie comprendrait des points d’action sur la
réadaptation des PAA.
403. À la lumière de ce qui précède, la Cour ordonne à l’État défendeur de
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la
jouissance pleine et effective du droit à l’éducation, en mettant en place des
aménagements raisonnables pour les enfants atteints d’albinisme dans les
écoles conventionnelles et en fournissant l’assistance nécessaire aux
élèves souffrants de troubles de la vision, y compris par des dispositifs
d’adaptation et des documents en gros caractères.
114
Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves
du droit international humanitaire par. 2(c), 3(d), 11 (16 déc. 2005) [ci-après « Principes de base des
Nations Unies »], § 21.
115 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : Étude comparative sur le droit et la pratique
des réparations pour les violations des droits de l’homme (septembre 2019).
96